Il résulte des dispositions des articles 1651 et 1651 A du code général des impôts que la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n’est pas identique en fonction de la catégorie d’imposition des bénéfices dont relève le désaccord et qu’à ce titre les représentants du contribuable sont, pour la détermination du bénéfice industriel et commercial, désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat alors qu’ils sont désignés par l'organisation ou l'organisme professionnel intéressé pour la détermination du bénéfice non commercial.
La régularité de la composition de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la désignation des représentants du contribuable par l’organisme ou l’organisme professionnel intéressé constituent une garantie pour le contribuable.
Par suite, et alors qu’en l’espèce la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département de Lyon, qui a émis un avis le 26 septembre 2019 sur le différend opposant le contribuable et l’administration concernant le régime d’exonération prévu à l’article 44 octies A du code général des impôts, était composée de membres relevant de la composition applicable à la détermination du bénéfice industriel et commercial et non à la détermination du bénéfice non commercial, la substitution de base légale sollicitée par l’administration est de nature à priver le contribuable d’une garantie. Il s’ensuit que la demande de substitution de base légale demandée par le ministre ne peut être admise12.
19-02-01-02-06, Contributions et taxes, Questions communes, Pouvoirs du juge fiscal, Substitution de base légale