Etranger malade - Existence d’un traitement dans le pays d’origine
L’erreur quant à la nationalité du demandeur d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade constitue une erreur substantielle entachant d’illégalité la décision de refus dudit titre lorsque ce refus se fonde exclusivement sur le motif tiré de ce que l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
M. et Mme B., de nationalité kosovare, avaient sollicité un titre de séjour en se prévalant de l’état de santé de M. B.
En l’espèce, l’avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, mentionnait à tort que M. B. était de nationalité serbe-et-monténégrine. La décision de refus de titre, qui se fondait sur le seul motif que l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, comportait la même erreur quant à la nationalité de M. B.
Compte tenu de la nature du titre de séjour refusé à M. B. et de l’unique motif du refus opposé à l’intéressé, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était prononcé au regard des possibilités pour M. B. de bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié au Kosovo, l’erreur quant à la nationalité de M. B. commise par le préfet du Rhône dans sa décision susmentionnée constitue une erreur substantielle entachant d’illégalité ladite décision. Par conséquent, tant cette décision que les décisions du même jour faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et désignant le pays à destination duquel il serait éloigné s’il n’obtempérait pas à cette obligation doivent être annulées.