Refus de regroupement familial et intérêt supérieur de l’enfant

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 10LY00463 – Préfet du Rhône c/ M. R. – 01 décembre 2010 – R

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY00463

Numéro Légifrance : CETATEXT000023690552

Date de la décision : 01 décembre 2010

Code de publication : R

Index

Mots-clés

Regroupement familial, Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, Intérêt supérieur de l’enfant

Rubriques

Etrangers, Libertés fondamentales

Résumé

Un refus de regroupement familial au profit d’un enfant mineur présent en France n’a pas pour effet d’obliger ledit enfant à retourner vivre dans son pays d’origine et donc de le séparer de la personne titulaire à son égard de l’autorité parentale auprès de laquelle il vit ; il ne méconnaît dès lors pas son intérêt supérieur au sens de l’Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

M. R., ressortissant algérien, avait demandé une autorisation de regroupement familial au profit de son petit-fils Y., lequel lui avait été confié légalement par un jugement algérien de « kafala ». Par la décision en litige, le préfet avait refusé de faire droit à cette demande, au motif, notamment, que la procédure de regroupement familial n’avait pas été respectée, le jeune Y. résidant déjà en France au moment de cette demande.

M. R. soutenait que ce refus méconnaissait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 qui stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

Toutefois, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières créant une situation d’urgence qui aurait fait obstacle au respect de la procédure de regroupement familial. En outre, ce refus n’a pas pour effet d’obliger ledit enfant à retourner vivre dans son pays d’origine et donc de le séparer de la personne titulaire à son égard de l’autorité parentale auprès de laquelle il vit, puisque son statut de mineur ne lui fait pas obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner sur le territoire français et être scolarisé. Ainsi, le refus opposé à la demande d’autorisation de regroupement familial ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de cet enfant.

Droits d'auteur

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