Une absence de traitement disponible dans le pays de destination qui expose l’intéressé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par décisions en date du 18 mai 2009, le préfet du Rhône avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B., l’avait obligé à quitter le territoire français et fixé le Bénin comme pays de destination.
M. B faisait valoir que son renvoi au Bénin était impossible compte tenu de l’absence, dans ce pays, de possibilités de traitement adapté à son état de santé. Il soutenait dès lors que la décision fixant le pays de destination violait l’article 3 de la CEDH, qui stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants »
M. B. n’établit pas que les troubles dont il se prévaut nécessitent un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que le matériel nécessaire à son traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine ou ne pourrait y être emporté ou expédié. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH, prohibant les traitements inhumains et dégradants, au motif de l’absence de traitement disponible dans le pays à destination duquel il pourrait être reconduit doit être écarté.