Refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en l’absence de passeport

Décision de justice

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 10LY00753 – Préfet de l’Isère – 30 juin 2010 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY00753

Numéro Légifrance : CETATEXT000022486321

Date de la décision : 30 juin 2010

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Demande de titre de séjour, Etat de santé, Refus d’enregistrement, Documents officiels d’état civil

Rubriques

Etrangers

Résumé

Dossier de demande de titre de séjour, Etat de santé, Refus d’enregistrement, Absence de documents officiels d’état civil

Le préfet ne peut légalement refuser d’enregistrer une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L313-11 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile au seul motif que le dossier fourni à l’appui de la demande de délivrance de titre de séjour était incomplet en l’absence de production d’un passeport par l’étranger. En effet, il résulte des dispositions de l’article R313-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger qui, n’étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, n’est pas soumis à l’exigence de présentation d’un passeport national ou titre de voyage en tenant lieu.

En outre, les dispositions du 1° de l’article R313-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, qui exigent de l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour qu’il fournisse « les indications relatives à son état civil », ne font pas obligation à ce dernier de produire un passeport ou un justificatif d’état civil comportant sa photographie, ni même un document officiel délivré par les autorités de son pays.

Ainsi, l’étranger, qui a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, une attestation de perte de pièce d’identité munie d’une photographie ainsi qu’une « attestation de naissance », toutes deux établies dans son pays d’origine, doit être regardé comme ayant fourni « les indications relatives à son état civil » au sens des dispositions du 1° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

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