Droit d’être entendu sur les OQTF sèches et obligation d’information

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Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 22LY03186 – 15 juin 2023 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 22LY03186

Numéro Légifrance : ceta/id/CETATEXT000047708562?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=22LY03186&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

Date de la décision : 15 juin 2023

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

OQTF sèches, Obligation d’information, L. 431-2 du CESEDA, L. 611-1 4è du CESEDA

Rubriques

Etrangers

Résumé

A la supposer établie, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , a seulement pour effet de rendre inopposables à l’intéressé les délais de procédure prévus par les dispositions des articles D. 431-7 et R. 425-12 du même code. Le refus de séjour se fondant sur de tels délais serait illégal et entacherait d’illégalité une obligation de quitter le territoire, fondée sur ce refus de séjour en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code1. En revanche, la méconnaissance d’une telle obligation d’information est sans influence sur la légalité interne d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° du même article lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Toutefois, l’absence de l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue un des éléments qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de prendre en considération pour former sa conviction sur la régularité de la procédure conduisant à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français et sur le respect par le préfet de son obligation de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé au vu des éléments versés au dossier par les parties2.

335-03-01-01, Étrangers, Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière, Légalité externe, Procédure, Droit des ressortissants d'Etats tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement d'être entendus (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE), Application à une OQTF fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 311-6 du CESEDA issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.
15-03-03-01, Communautés européennes et Union européenne, Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français, Prise en compte des arrêts de la Cour de justice, Interprétation du droit de l’Union, Droit des ressortissants d'Etats tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement d'être entendus (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE), Application à une OQTF fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.

Notes

1 Cf. CAA Lyon, 5 mai 2022, n° 21LY02743, C. Comp., s'agissant du défaut de remise à l'étranger du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du CESEDA, CE, Section, 30 décembre 2013, n° 367615, p. 342. Retour au texte

2 Rappr., s’agissant du régime antérieur à l’entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, CAA Lyon, 3 mars 2022, n° 21LY03446, C+. Retour au texte

Droit d’être entendu sur les OQTF sèches et obligation d’information

Nelly Géraldine Solange Nyia Engon

Docteure en droit, Chargée de cours, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Département du droit privé fondamental, Université de Douala Cameroun

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DOI : 10.35562/alyoda.9685

Dans cette décision du 15 juin 2023, n° 23LY03186, la cour administrative d’appel de Lyon rappelle le cadre légal de notification d’une OQTF « sèche » assortie d’un délai de départ volontaire à l’encontre de l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile et qui ne dispose pas d’une protection légale subsidiaire pour raison de santé.

En l’occurrence, il ressort des faits de l’espèce qu’un ressortissant géorgien arrivé sur le territoire français a saisi la préfecture de Lyon pour une demande d’asile. Le préfet a estimé que l’étranger ne remplissait pas les conditions du droit au séjour régulier et lui a notifié un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. Le ressortissant géorgien a contesté cette mesure auprès du tribunal administratif de Lyon en soutenant des moyens de droit ordonnés autour de deux idées principales.

D’une part, la décision administrative intervient au terme d’un manquement à l’obligation d’information, à défaut pour l’administration d’avoir procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé relative à sa situation médicale. Et, d’autre part, la décision contrevient aux droits de la défense et notamment au droit au ressortissant étranger à être entendu lorsqu’il est visé par une procédure d’éloignement ou d’un placement en rétention administrative.

Sur le fond du litige, la cour administrative d’appel de Lyon était interrogée sur la question de savoir dans quelle mesure une décision de rejet de l’asile doit être associée à l’obligation d’information sur la demande d’une carte de séjour pour raison de santé de l’étranger ?

Dans l’arrêt du 15 juin 2023, la juridiction d’appel estime que le manquement à l’obligation d’information a uniquement pour conséquence de rendre inopposables à l’intéressé les délais de procédure prévus par les dispositions des articles D. 431-71 et R. 425-12 du CESEDA2.

De manière corrélative, le défaut d’information lorsqu’elle est dénoncé par l’étranger représente un élément factuel permettant au juge d’apprécier objectivement la régularité de l’édiction de la mesure d’éloignement de l’étranger et l’examen particulier de sa situation médicale par l’administration.

Cette décision constitue une jurisprudence prévisible de la cour administrative d’appel de Lyon et permet de situer de manière précise les contours de l’obligation d’information3. Ainsi, avant d’analyser les droits de la défense du requérant (II), nous verrons d’abord les contours de l’obligation d’information dans les procédures d’asile (I).

I. Les contours de l’obligation d’information

L’arrêt du 15 juin 2023 rendu par la cour administrative de Lyon affirme en substance que la juridiction d’appel effectue une interprétation conforme de l’article L. 431-2 du CESEDA (A). Toutefois, cette interprétation limite la portée de l’obligation d’information dans la protection légale pour raison de santé (B).

A. L’interprétation conforme de l’article L. 431-2 du CESEDA

D’après l’article L. 431-2 du CESEDA « Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret »4. La cour administrative de Lyon rejette le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information au motif qu’elle a seulement pour conséquence de rendre inopposable à l’intéressé des délais de procédure.

En application de la législation en vigueur5 précisée par la circulaire du 28 février 20196, l’étranger est tenu de se conformer au délai de deux mois, et de trois mois du fait de son état de santé pour introduire une nouvelle demande de titre de séjour à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile7. La finalité de cette réglementation participe à un examen personnalisé et global du dossier en vue de prévenir les demandes péremptoires des étrangers nouvellement arrivés en France8.

Cette ligne jurisprudentielle est conforme à la cour administrative d’appel de Lyon qui a déjà jugé dans un litige semblable que le manquement à l’obligation d’information avait pour seule conséquence l’inopposabilité des délais prescrits. Néanmoins, bien qu’elle soit conforme à une jurisprudence bien établie de la cour administrative d’appel de Lyon, la décision semble restrictive à l’admission au droit au séjour des étrangers malades.

B. La limitation de la portée de l’obligation d’information dans la protection légale pour raison de santé

En effet, l’arrêt participe à priver d’efficacité l’obligation d’information dont la teneur doit permettre à l’autorité administrative de disposer de toutes les précisions nécessaires et utiles aux fins d’instruire la situation individuelle de l’étranger débouté de l’asile avant l’édiction d’une mesure d’éloignement9. En tout état de cause, l’arrêt du 15 juin 2023 contribue à préciser l’étendue du pouvoir de l’autorité administrative dans l’examen particulier de l’intéressée Le préfet instruit le dossier sur la seule base des éléments présentés au moment de la demande d’asile.

Il convient de relever que l’acquisition de l’autorité de la chose jugée de la décision de rejet de l’asile contribue à réduire substantiellement la portée de l’obligation d’information parce qu’elle accroit considérablement la notification et l’exécution d’une mesure d’éloignement de l’étranger. Le défaut d’information participe in fine à priver l’étranger malade de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour pour raison de santé.

Inversement, il est de jurisprudence établie que le préfet est tenu de délivrer à l’étranger une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation en cas d’annulation d’une décision d’éloignement en ce qu’elle constitue une circonstance nouvelle10.

II. Les droits de la défense du requérant

Le requérant évoque le moyen tiré de la violation des droits de la défense en soutenant l’irrégularité de l’édiction de la mesure d’éloignement intervenue en l’absence de communication de son entier dossier médical par devant l’autorité administrative. Le requérant soutient également que le jugement en premier ressort est entaché d’irrégularités parce qu’il n’a pas bénéficié du concours d’un interprète au cours de sa convocation devant le tribunal administratif. Pour rejeter l’ensemble de ces prétentions, la cour administrative de Lyon affirme dans son arrêt du 15 juin 2023 une jurisprudence acquise du droit d’être entendu de l’étranger (A) et souligne une appréciation restreinte de la protection pour raison de santé (B).

A. Le droit à être entendu de l’étranger

Il convient de préciser d’emblée qu’il s’agit du respect de l’exigence du contradictoire qui permet de garantir les droits de la défense de l’étranger avant l’édiction d’une mesure d’éloignement. En effet, le droit à être entendu représente aussi bien un principe général du droit de l’Union européenne, et plus largement un droit consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne11. Suivant une jurisprudence abondante12, la Cour de justice de l’Union européenne a fixé le régime juridique du droit d’être entendu dans l’édiction de mesures d’éloignement des personnes étrangères. Il s’agit d’une procédure contradictoire préalable à une mesure d’éloignement qui permet de faire connaître de manière utile et effective un point de vue avant l'adoption de toute décision défavorable13.

D’une manière générale, le droit d’être entendu intervient dans le cadre de l’édiction d’une OQTF dès lors que l’étranger a effectué une demande de titre de séjour. Pour autant, et comme le souligne un rapporteur public dans ses conclusions dans le cadre de l’arrêt du CE du 04 juin 2014 « le respect de ce droit s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité »14. Cette assertion connaît une restriction sensible dans l’arrêt du CE du 4 juin 2014 où les droits de la défense dans le cadre des OQTF non sèches ressortent davantage fragiliser.

En effet, dans l’arrêt du CE du 4 juin 2014, l’édiction d’une mesure d’éloignement sanctionne le séjour irrégulier d’un étranger entré sans droit sur le territoire français. Soutenant une violation de l’échange contradictoire avec l’administration sur sa situation personnelle dans son recours, le Conseil d’État rejette cette prétention du requérant en affirmant que l’étranger qui sollicite une carte de séjour, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Dans l’arrêt du 15 juin 2023, le requérant évoque la méconnaissance de son droit d’être entendu dans le cadre d’une décision de refus du statut de réfugié et de la protection subsidiaire pour raison de santé par la préfecture. L’intéressé soutient que dans le cadre de sa demande d’asile, il n’a pas été auditionné aux fins de présenter ses observations écrites et orales et le cas échéant communiquer son dossier médical complet comportant les certificats médicaux précis sur son état de santé. La cour administrative d’appel de Lyon a conclu à cet égard que la procédure d’asile n’a pas pour objet une telle finalité.

Sur ce point, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé sa jurisprudence en accordant une grande autonomie procédurale aux États membres15. Ainsi, elle considère par exemple que l’autorité n’est pas tenue d’aviser l’intéressé sur les éléments à partir desquels elle fonde sa décision16.

Au demeurant, la position de la juridiction d’appel doit être appréciée sur le terrain de la pratique du droit des étrangers dans la mesure où l’édiction d’une OQTF en dehors de toute demande de titre de séjour est souvent précédée d’une procédure de vérification du droit au séjour au cours de laquelle certains fonctionnaires procèdent à l'audition de l'intéressé.

B. Une appréciation restrictive de la protection pour raison de santé

La cour administrative d’appel de Lyon rejette le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de la protection en raison de l’état de santé de l’étranger. Elle rappelle en substance qu’« une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent ». En d’autres termes, la cour appréciant souverainement les faits n’admet pas la protection en raison de l’état de santé du demandeur. Elle relève que le dossier médical produit et les certificats médicaux en particulier n’ont pas d’impact sur la mesure d’éloignement du requérant.

En effet, la protection en raison de l’état de santé est considérée comme une protection spécifique et indépendante de toute demande de titre de séjour antérieure17. Néanmoins, cette protection connait de nombreuses restrictions du fait de la jurisprudence qui a considérablement réduit la portée de son champ d’action. Il existe une tendance majoritaire favorable au rejet de cette protection légale suivant une appréciation rigoureuse du juge administratif lorsque la mesure d’éloignement n’a pas pour effet d’entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger18.

Ainsi, l’arrêt du 15 juin 2023 s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la cour administrative d’appel qui a déjà relevé dans deux arrêts similaires qu’il ne ressortait pas des certificats médicaux produits par les requérants qu’ils ne pourraient bénéficier effectivement dans le pays d’origine d'un traitement approprié à leur état de santé19.

Par conséquent, cet arrêt contribue à l’application restreinte de la protection légale pour raison de santé et rappelle une jurisprudence établie qui considère que la protection est susceptible d’être accordé à l’étranger dont la maladie présente une certaine gravité. À défaut, elle ne constitue pas une atteinte grave à une situation personnelle lorsque la prise en charge médicale peut être effectuée selon l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine du requérant20.

Notes

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042806994. Retour au texte

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042807100. Retour au texte

3 V. not., CAA Lyon, 18 octobre 2022, n° 21LY03511, https://www.conseil-etat.fr/arianeweb. Retour au texte

4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776416. Retour au texte

5 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 2018, JORF n° 0209 du 11 sept. 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte. Retour au texte

6 Circulaire du 28 février 2019, Instruction relative à l’application de la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie - dispositions relatives au séjour et à l’intégration entrant en vigueur le 1er mars 2019, n° INTV1906328J, https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44431. Retour au texte

7 CESEDA, arts. D. 431-7, op. cit., et R. 425-12, op.cit. Retour au texte

8 Circ. n° INTV1906328J, 28 févr. 2019, p. 3, op.cit. Retour au texte

9 Ch. MEILLIER, « Quels sont les critères de l'examen particulier de la situation personnelle d'un ressortissant de l'Union européenne faisant l'objet d'une OQTF ? », AJDA 2011 p.1153. Retour au texte

10 CE, 17 oct. 2023, n° 468993 : Lebon T : N. Labrune, Rapporteur public, concl. sur cet arrêt Retour au texte

11 CJCE, 28 mars 2000, C-7/98, point 42 ; CJCE, 18 décembre 2008, C-349/07, point 36). Retour au texte

12 CJUE, 10 septembre 2013, aff. C-383/13, M. G., N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. – V. aussi : CJUE, 5 novembre 2014, aff. C-166/13– CJUE, 11 décembre 2014, aff. C-249/13. Retour au texte

13 V. TCHEN, Fasc. 233-65 : ÉTRANGERS. – Obligation de quitter le territoire. Réadmission, JurisClasseur Administratif, Lexisnexis 360, consulté le 20 mai 2024. Retour au texte

14 Xavier DOMINO, dans ses conclusions sur l'arrêt du CE du 4 juin 2014 req. n° 370515), AJDA 2014. 1501, concl. X. Domino. Retour au texte

15 CJUE 5 nov. 2014, M.C. c/ Préfet de police et préfet de la Seine-Saint-Denis, aff. C-166/13 : « ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ». Retour au texte

16 CJUE 11 déc. 2014, M.X. c/ Préfet des Pyrénées-Atlantiques, aff. C-249/13. Retour au texte

17 CAA Douai, 13 févr. 2008, req. no 07DA01106, Lebon T. Retour au texte

18 Suivant l’article L. 611-3, 9 du CESEDA ; CAA Douai, 24 avril 2008, n° 07DA01737, Paulo Nzita X. état post-traumatique et hypertension. Retour au texte

19 CAA Lyon, 5ème chambre, 12 novembre 2020, n° 19LY04766 ; CAA Lyon, 5ème chambre, 13 janvier 2022, n° 21LY03170. Retour au texte

20 V. TCHEN, Fasc. 233-65 : ÉTRANGERS. – Obligation de quitter le territoire. Réadmission, (g)-étrangers malades, JurisClasseur Administratif, Lexisnexis 360, consulté le 31 mai 2024. Retour au texte

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