Procédure à suivre par la Commission nationale d'aménagement commercial en présence d’une fraude à la loi

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 21LY01163 – SAS Saint-Loup Distribution – 23 février 2023 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 21LY01163

Numéro Légifrance : CETATEXT000047253998?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=21LY01163&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

Date de la décision : 23 février 2023

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Aménagement commercial, CNAC, Règles de fond, Fraude à la loi

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

La Commission nationale d’aménagement commercial faisait valoir devant la cour administrative d’appel que le pétitionnaire s’était livré à une manœuvre en fractionnant son projet initial, afin de limiter le contrôle que la loi assigne aux commissions d’aménagement commercial sur les implantations de commerces, et qu’il lui appartenait de donner à une telle demande sa véritable portée.

Toutefois, la circonstance qu’un pétitionnaire aurait artificiellement fractionné son projet afin d’éviter que la Commission ne se livre à une appréciation globale de ses impacts ne permet toutefois pas, à elle seule, de justifier un refus du projet.

Il appartient seulement aux commissions d’aménagement commercial, si elles estiment qu’un pétitionnaire recherche abusivement, à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur en confiant à ces commissions le contrôle des implantations de commerces, le bénéfice d’une application littérale des textes, notamment de ceux autorisant l’ouverture d’une surface commerciale inférieure à 1 000 m² puis son extension ultérieure, par le fractionnement d’un projet qui ne peut être inspiré par aucun autre motif que celui de limiter le contrôle effectivement exercé sur le respect des critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce en vue de faciliter l’obtention de l’autorisation recherchée, de redonner sa véritable portée à la demande qui lui est soumise. Il leur appartient alors, si elles s’estiment insuffisamment informées sur les effets du projet, pris dans sa globalité, par le dossier qui leur est soumis, non de refuser d’emblée pour ce motif l’autorisation, mais d’inviter la société à compléter dans cette mesure son dossier afin de combler les insuffisances constatées, puis, le cas échéant, de rejeter la demande en raison de lacunes persistantes1.

14-02-01-05-02-02, Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique, Réglementation des activités économiques, Activités soumises à réglementation, Aménagement commercial, Règles de fond, Fraude à la Loi

Notes

1 Inédit. Comp., s’agissant de la fraude à la loi, CE, Section, avis, 9 octobre 1992, n° 137342, Lebon p. 363; CE, 30 décembre 2002, société civile immobilière d'H.L.M. de Lille et environs, n° 232584, Lebon T. p. 900, 902, 962; CE, Section, 27 septembre 2006, société Janfin, n° 260050, p. 401. Rappr., s’agissant de la procédure à suivre par la Commission nationale lorsque le dossier qui lui est soumis est incomplet, CE 30 mai 2011, société Frenodis, n° 336055, Lebon T. p. 814. Retour au texte

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