Option pour un régime fiscal devant être exercée dans un délai déterminé : possibilité pour le contribuable d'exercer l'option dans le délai de réclamation.
Mme M., qui a fait l’objet d’une imposition commune avec son époux au titre de l’année 2019 au cours de laquelle ils se sont mariés, a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge dans ce cadre.
Le tribunal administratif rappelle tout d’abord que les dispositions du 5 de l’article 6 du code général des impôts prévoient que les époux, qui sont, en principe, soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage, ont la faculté d’opter pour l’imposition distincte des revenus qu’ils ont chacun perçus au cours de cette année. Cette option doit, en principe, être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus et présente un caractère irrévocable.
Après avoir constaté que les époux n’avaient pas opté pour l’imposition distincte des revenus dont ils ont bénéficié au titre de l’année de leur mariage avant la date limite de dépôt des déclarations fiscales, le tribunal considère ensuite que la loi n’a pas prévu que l’absence d’option dans ce délai entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Les modalités d’imposition distincte des revenus propres perçus par chacun des époux au titre de l’année du mariage ne font, en outre, nullement obstacle à ce qu’un couple, qui aurait été soumis à une imposition commune au titre de cette année, puisse demander à bénéficier d’un tel régime dans le délai de réclamation.
En conséquence, le tribunal administratif considère que l’impôt sur le revenu dû par Mme M. au titre de l’année 2019 doit être calculé sur la base de ses revenus propres, déduction faite de la prise en compte de ceux de son conjoint, en faisant application du régime d’imposition distincte. L’intéressée est, par suite déchargée de la différence entre l’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et celui qui résulte de ces modalités de calcul.
19-01-03, Contributions et taxes, Règles d’établissement de l’impôt, Option pour un régime fiscal, Imposition commune des époux, Année de mariage