Asile Dublin III : reprise en charge par un autre Etat et point de départ du délai à compter du résultat positif Eurodac

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Décision de justice

CAA Lyon, 7ème chambre – N° 21LY03266 – 06 janvier 2022 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 21LY03266

Numéro Légifrance : CETATEXT000044963964

Date de la décision : 06 janvier 2022

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Demandeur d’asile, Asile Dublin III, Demande de prise en charge, Eurodac

Rubriques

Etrangers

Résumé

Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement du 26 juin 2013, dit Dublin III) - Délai de deux mois pour solliciter la reprise en charge par un autre état membre – point de départ courant à compter du résultat positif Eurodac – nouveau délai de deux mois à compter d’une nouvelle consultation du fichier Eurodac en cas de retour en France d’un demandeur d’asile qui s’était rendu volontairement dans le pays qui avait accepté une première demande de reprise en charge.

Ce dossier pose une question apparemment inédite que l’on peut résumer ainsi : les règles de délai fixées par les dispositions de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, selon lesquelles « Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »)  », s’appliquent-elles à nouveau lorsqu’un demandeur d’asile, pour lequel une première requête aux fins de reprise en charge avait été acceptée par un Etat membre, mais sans qu’une décision de transfert n’ait alors été édictée, compte tenu de ce qu’à la date de la première acceptation de reprise en charge, l’intéressé s’était rendu de lui-même dans ce pays ?

En l’espèce, un ressortissant de nationalité somalienne, entré en France une première fois en décembre 2020, avait déposé une demande d’asile enregistrée à la préfecture de police de Paris le 18 décembre 2020. La consultation du fichier Eurodac avait alors révélé qu’il avait sollicité l’asile à plusieurs reprises et sous plusieurs identités en Allemagne en 2019. Les autorités allemandes avaient fait connaître leur accord explicite pour sa réadmission le 15 février 2021 mais en faisant état de sa présence depuis le 30 décembre 2020 sur le territoire allemand.

Une nouvelle demande d’asile avait ensuite été enregistrée par la préfecture de police de Paris le 26 mai 2021 et, après une nouvelle consultation du fichier Eurodac, les autorités allemandes avaient été, à nouveau, saisies d’une demande de reprise en charge pour l’examen de sa demande d’asile, le 24 juin 2021 et avaient donné leur accord par une décision explicite du 28 juin 2021. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.

Le requérant soutenait que le délai prescrit par l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 devait être décompté à partir de sa première présentation à la plateforme d’accueil le 17 décembre 2020.

La cour administrative d'appel de Lyon considère que dès lors que les autorités allemandes, lors de la première acceptation de la demande de reprise en charge, avaient fait état de la présence de l’intéressé sur le territoire allemand à la date de cette acceptation, et alors que, contrairement à ce qu’il prétendait, le requérant ne démontrait pas avoir été présent sur le territoire français jusqu’à la date du 26 mai 2021, les autorités françaises ont pu, à bon droit, considérer que, sans qu’il soit besoin de prendre une décision de transfert de l’intéressé vers l’Allemagne, où il se trouvait déjà, la demande d’asile initiale avait été examinée par les autorités allemandes. Par suite, lorsque l’intéressé s’est présenté à nouveau à la préfecture de police à Paris pour présenter sa demande d’asile, les autorités françaises ont pu également, à bon droit, considérer cette demande comme nouvelle et procéder à son enregistrement à compter du 26 mai 2021. Il en résulte que, dès lors qu’ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des copies des accusés de réception DubliNet produites par le préfet, les autorités allemandes ont effectivement été saisies, le 24 juin 2021, d’une demande de reprise en charge, soit avant l’expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l’article 23 à compter de la date du résultat positif Eurodac (« hit »), du 25 mai 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

095-02-03, Asile, Asile Dublin III, Demande d’admission à l’asile, Détermination de l’Etat responsable de l’examen, Demande de prise en charge, Acceptation, Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Résultat positif Eurodac, Délai

Conclusions du rapporteur public

Julien Chassagne

Rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon

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DOI : 10.35562/alyoda.8645

Par deux arrêtés du 13 juillet 2021, pris à l’encontre de M. X., ressortissant de la République fédérale de Somalie, le préfet du Rhône a, d’une part, décidé son transfert aux autorités de la République fédérale d’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, prononcé son assignation à résidence.

En effet, l’intéressé avait, pour la dernière fois, présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié finalement enregistrée par les services préfectoraux de la préfecture de Police de Paris puis de celle du Rhône le 26 mai 2021, dans le cadre de l’examen de laquelle, suite à une nouvelle consultation du fichier dit « Eurodac » le 25 mai 2021 par les services préfectoraux de la préfecture de Police de Paris, les autorités allemandes, saisies d’une demande de reprise en charge le 24 juin 2021, avaient donné leur accord de reprise en charge de l’intéressé par décision explicite du 28 juin 2021.

Il convient de préciser, ce qui a une importance en l’espèce, que ces décisions faisaient suite à une première entrée de M. X. sur le territoire français, selon ses dires, au mois de décembre 2020, l’intéressé ayant alors sollicité le bénéfice du statut de demandeur d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 17 décembre 2020, et la consultation du fichier dit « Eurodac » faite à ce titre ayant alors révélé qu’il avait, à plusieurs reprises et sous plusieurs identités, notamment recherché à obtenir ce statut en Allemagne durant l’année 2019, si bien que les autorités de la République fédérale d’Allemagne, saisies en vue de la réadmission M. X. sur leur territoire pour instruire cette sollicitation, avaient donné leur accord explicite à celle-ci le 15 février 2021, tout en indiquant que l’intéressé était présent en Allemagne depuis le 30 décembre 2020.

Par jugement n° 2105552 du 19 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X. qui tendait notamment à l’annulation des deux arrêtés du 13 juillet 2021.

Comme l’a indiqué M. le Président-assesseur, M. X. présente, des conclusions aux fins d’annulation dirigées tant contre ce jugement que contre les deux arrêtés du 13 juillet 2021.

Il présente également des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.

Vous pourrez en venir directement à l’étude du bien-fondé du jugement attaqué en l’espèce, semble-t-il.

En premier lieu, M. X. soutient que la décision contestée portant transfert aux autorités de la République fédérale d’Allemagne méconnait les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, voire celle de son article 21, en l’absence de justification du respect du délai de saisine pour une reprise en charge décompté à compter du 17 décembre 2020, soit de sa réception par la plateforme d’accueil, dès lors que suite à l’enregistrement de sa sollicitation tendant au bénéfice du statut de réfugié en France à cette date, il s’est présenté aux convocations fixées dans le cadre de l’examen de cette sollicitation et n’est jamais retourné s’installer en Allemagne, ainsi qu’il le démontre, alors que l’administration ne justifie pas avoir adressé aux autorités de la République fédérale d’Allemagne une demande de reprise en charge en bonne et due forme et qu’aucune décision de transfert n’est intervenue suite à l’acceptation de ces autorités le 15 février 2021.

Vous devrez vous référer ici aux dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 64/2013 du 26 juin 2013, applicables à la situation de M. X. : celui-ci ne pouvait utilement se référer aux dispositions de l’article 21 de ce règlement, selon lesquelles : « 1.   Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 4.   Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ».

Vous pourrez constater que le premier juge, aux points 51 puis 162 du jugement attaqué, s’il a estimé que les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avaient été en l’espèce respectées, a toutefois globalement considéré, pour se prononcer, que la situation de M. X. devait être appréciée comme s’il n’avait déposé qu’une seule demande tendant au bénéfice du statut de réfugié, ayant été enregistrée le 17 décembre 2020.

A notre sens, si vous pourrez écarter le présent moyen, vous devrez le faire en adoptant un raisonnement différent.

En effet, d’une part, vous pourrez relever, au regard des éléments dont vous bénéficiez au dossier, ainsi que nous l’avons pour partie indiqué précédemment, que les autorités françaises, ont procédé le 17 décembre 2020, lors de sa première présentation auprès d’elles, au relevé des empreintes de M.  X., suite à laquelle la consultation du fichier dit « Eurodac » a indiqué que l’intéressé avait d’ores-et-déjà sollicité le bénéfice du statut de refugié auprès des autorités allemandes, durant l’année 2019, et ont ainsi, après avoir enregistré sa demande le lendemain, saisi ces dernières autorités d’une demande de reprise en charge par le biais du système dit « Dublinet », qui l’ont reçu le 10 février 2021, comme cela a été démontré en première instance, et ont donné leur accord explicite à cette sollicitation le 15 février 2021, indiquant toutefois que l’intéressé se trouvait sur le territoire allemand depuis le 30 décembre 2020.

Dans ces conditions, la saisine autorités de la République fédérale d’Allemagne a été faite dans le délai de deux mois prévu par les dispositions que nous avons rappelées de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et les autorités françaises ont à notre sens, pu considérer qu’il n’était pas nécessaire de prendre une décision de transfert de M.   X. vers l’Allemagne, dans la mesure où l’intéressé avait déjà fait montre de sa volonté de retourner dans ce pays pour y voir sa demande d’asile étudiée, l’architecture globale prévue par ce règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour le renvoi de l’intéressé vers l’Etat responsable d’une demande d’asile impliquant nécessairement, à notre sens, pour la conduite d’une procédure donnée concernant un demandeur d’asile jusqu’à son terme, à savoir la prise d’une décision de transfert, qu’il demeure sur le territoire de l’Etat qu’il saisit, cette procédure devenant, en quelque sorte « caduque », lorsque l’intéressé quitte le territoire de cet Etat pour se rendre sur celui pouvant être apprécié comme l’Etat en réalité responsable de sa sollicitation vers lequel il a vocation à être transféré.

Si l’appelant se prévaut de ce qu’il s’est présenté aux convocations fixées par les autorités françaises dans le cadre de l’examen de sa sollicitation enregistrée le 18 décembre 2020, et qu’il n’est jamais retourné s’installer en Allemagne, il démontre seulement, nous le pensons, s’être effectivement rendu à la convocation faite au 15 février 2021, mais pas à celles qui lui ont été faites à des dates ultérieures, et n’apporte pas d’éléments convaincants selon lesquels il se trouvait sur le territoire français avant sa nouvelle présentation, le 25 mai 2021, auprès des services préfectoraux de la préfecture de Police de Paris.

D’autre part, et par voie de conséquence, vous pourrez estimer que l’administration a pu régulièrement, suite à la nouvelle présentation devant elle de M. X. le 25 mai 2021 et à sa nouvelle sollicitation tendant au bénéfice de l’asile, mettre en œuvre une nouvelle procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, en procédant à une consultation du fichier dit « Eurodac » le 25 mai 2021, puis, compte tenu des résultats de cette consultation et suite, à l’enregistrement de cette demande notamment par les services préfectoraux de la préfecture du Rhône le 26 mai 2021, saisir de nouveau les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge par le biais du système dit « Dublinet », qui l’ont reçu le 24 juin 2021, ainsi que cela est démontré au dossier, soit dans le délai prévu par les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont donné leur accord de reprise en charge de l’intéressé par décision explicite du 28 juin 2021.

Nous vous invitons donc à écarter ce moyen.

En deuxième lieu, M. X. soutient que la décision contestée portant transfert aux autorités de la République fédérale d’Allemagne méconnait les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que cette décision a été prise au-delà du délai de six mois prévu par ces dispositions, lequel doit être apprécié comme ayant débuté, conformément aux dispositions de l’article 25.1 de ce règlement, deux semaines après le « hit » du fichier dit « Eurodac » du 17 décembre 2020, soit le 1er janvier 2021, date d’un accord implicite des autorités allemandes, et ainsi comme ayant expiré le 2 juillet 2021.

Vous devrez vous référer ici aux dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatives aux modalités et délais de transfert, selon lesquelles : « 1.   Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / (…) / 2.   Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / (…). ».

Or, si vous partagiez l’analyse que nous venons de développer s’agissant du moyen précédent, vous pourrez estimer que le délai de six mois fixé par ces dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été respecté en l’espèce, la décision contestée étant intervenue le 13 juillet 2021, alors que les autorités allemandes ont reçu le 24 juin 2021 une demande de reprise en charge de l’intéressé, et qu’elles ont donné leur accord de reprise en charge par décision explicite du 28 juin 2021.

Nous vous invitons donc à écarter ce moyen.

En troisième lieu, M. X. soutient que la décision contestée portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités de la République fédérale d’Allemagne sur laquelle elle est fondée.

Or, si vous partagiez l’analyse que nous venons de développer s’agissant de la légalité de cette dernière décision portant transfert aux autorités de la République fédérale d’Allemagne, vous ne pourrez qu’estimer que M. X. n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour soutenir que la décision contestée portant assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale.

Nous vous invitons donc à écarter ce moyen.

En quatrième lieu, M. X. soutient que la décision contestée portant assignation à résidence, d’une part, est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des exigences de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, a été prise sans qu’un examen particulier de sa situation ne soit opéré, et en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité et par rapport aux contraintes qu’elle implique pour lui.

Vous pourrez vous référer ici éventuellement l’article L. 751-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives notamment à la prise d’une décision d’assignation à résidence dans le cadre d’une procédure d’exécution d’une décision de transfert aux autorités responsables d’une demande d’asile.

Vous pourrez constater que le premier juge, aux points 19 à 214 du jugement attaqué, a écarté, au visa de cet article, ces trois moyens, de manière circonstanciée et, à notre sens, au regard du contenu de la décision contestée et des éléments du dossier, de façon justifiée.

Dès lors que M. X. se limite à reprendre en appel de tels moyens, sans apporter d’élément nouveaux, et les motifs retenus par le premier juge étant fondés, il nous semble que vous pourrez faire vôtre son analyse.

Nous vous invitons donc à écarter ces moyens.

C’est pourquoi, si vous nous suivez, vous rejetterez au fond les conclusions présentées par M. X., aux fins d’annulation dirigées tant contre le jugement n° 2105552 du 19 juillet 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon que contre les deux arrêtés du 13 juillet 2021, et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.

Pour mémoire, vous statuerez sur les conclusions présentées au titre des frais du litige, par le conseil de M. X., l’intéressé ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

C’est pourquoi, au regard de l’ensemble des circonstances de cette affaire, nous concluons au rejet au fond des conclusions présentées par M. X., aux fins d’annulation dirigées tant contre le jugement n° 2105552 du 19 juillet 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon que contre les deux arrêtés du 13 juillet 2021, et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.

Notes

1 Voir le point 5 du jugement attaqué, selon lequel, « 5. Il ressort des pièces du dossier que M. X. a sollicité une première fois l’asile en France le 17 décembre 2020, pour laquelle il a fait l’objet d’une procédure Dublin après son identification dans le fichier EURODAC. Si à cette occasion les autorités allemandes ont explicitement accepté, le 15 février 2021, la réadmission de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé avait par lui-même regagné l’Allemagne dès le 30 décembre 2020. Toutefois, contrairement à ce que soutient la préfecture du Rhône, la circonstance qu’il se soit rendu en Allemagne à la fin de l’année 2020 n’implique pas que la demande d’asile de l’intéressée était caduque et que la procédure de transfert ait été achevée. D’une part, alors que l’attestation de demande d’asile remise à l’intéressé le 18 décembre 2020 ne comportait aucune restriction en termes de circulation, il ne résulte pas des stipulations précitées de la convention de Genève ni de celles de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qu’un demandeur d’asile ne pourrait pas circuler dans un autre Etat membre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. X. a bénéficié de la prolongation de son attestation de demande d’asile le 29 janvier 2021, attestation qu’il a personnellement signée, de sorte que les autorités françaises ne pouvaient pas considérer, le 15 février lors de la réponse des autorités allemandes, que le requérant avait effectivement quitté le territoire français et renoncé à sa demande d’asile. Il en résulte que la légalité de la décision de remise contestée doit être appréciée au regard de la demande d’asile déposée par M. X. le 17 décembre 2020. ».

2 Voir le point 16 du jugement attaqué, selon lequel, « Le requérant soutient que la France serait responsable de l’examen de sa demande d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités allemandes auraient été saisies et auraient répondu dans les délais fixés aux articles 23 et 25 du règlement précité. Toutefois, alors que M. X. a sollicité l’asile en France pour la première fois le 17 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont donné leur accord à la réadmission de l’intéressé le 15 février 2021, de sorte que le délai prévu à l’article 23 du règlement précité pour saisir l’Etat responsable de la demande a bien été respecté par les autorités françaises. En outre, à supposer que les autorités allemandes n’aient pas respecté le délai de réponse qui s’imposait à eux, il résulte des dispositions précitées de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 que celles-ci auraient été dans l’obligation de reprendre en charge M. X., de sorte que le requérant n’a été privé d’aucune garantie. Par suite, alors que le requérant se borne à contester le principe du transfert sans en contester les modalités précises, il n’est pas fondé à soutenir que les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnus. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, qui a trait à la procédure de prise en charge, situation qui ne s’applique pas à l’intéressé. ».

3 Voir ces dispositions, selon lesquelles : « L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / (…) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (…).. »

4 Voir les points 19 à 21 du jugement attaqué, selon lesquels,« 19. Si M. X. fait valoir l’insuffisance de motivation de la décision en litige, celle-ci comporte les circonstances de fait ayant conduit à son adoption, et les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, elle est suffisamment motivée. / 20. Le requérant se prévaut d’un défaut d’examen particulier de sa situation au motif notamment que son état de santé n’aurait pas été pris en considération. Toutefois, l’absence de mention de cet état ne permet pas à lui seul d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Dès lors, le moyen sera écarté. / 21. Enfin, M. X. soutient que la mesure d’assignation n’était pas nécessaire et que les contraintes imposées par cette mesure ne sont pas proportionnées à sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est seulement tenu de se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon. S’il se prévaut d’une particulière vulnérabilité, il ne l’établit pas. Enfin, la décision d’assignation prise dans l’attente de son transfert, constituait une alternative, moins coercitive, au placement en rétention administrative prévu au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mesure n’est, par suite, pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. ».

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