Le tribunal administratif annule l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence d’une ressortissante étrangère pris pour l’exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français qui n’a pas pris effet.
Pour prononcer la décision contestée portant assignation à résidence, la préfète s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient qu’un étranger peut être assigné à résidence s’il doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du même code.
Le tribunal estime que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative ne peut adopter une décision portant assignation à résidence, pour l'exécution d'une interdiction de retour, que si cette interdiction de retour a pris effet, c’est-à-dire si l'étranger qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire a effectivement quitté celui-ci, avant d'y revenir, de telle sorte qu'il puisse être regardé comme en situation de retour.
En l’espèce, la date de la décision d’assignation à résidence, Mme X. requérante, malgré l’expiration du délai de départ volontaire, n’avait toujours pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 janvier 2019 et qui datait de plus d’un an. L'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n'avait en conséquence pas encore pris effet et ne pouvait dès lors servir de base légale à une mesure d'assignation à résidence.
335-01-04-01, Etrangers, OQTF, OQTF non exécutée, Assignation à résidence, Exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, L. 731-1 du CESEDA, L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du CESEDA