Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale : l'avis de la CNAC a le caractère d'un acte préparatoire

Décisions de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 19LY03129 – Sociétés Bouquin Presse et Librairie du Château – 27 mai 2021 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 19LY03129

Numéro Légifrance : CETATEXT000043639443

Date de la décision : 27 mai 2021

Code de publication : C+

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 20LY02574 – Commune de Scionzier – 17 juin 2021 – C+

Pourvoi en cassation n° 455325

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 20LY02574

Numéro Légifrance : CETATEXT000043698902

Date de la décision : 17 juin 2021

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Réglementation des activités économiques, Aménagement commercial, CNAC, Décision susceptible de recours

Rubriques

Urbanisme et environnement, Aides publiques et économie, Procédure

Résumé

Sur l’affaire CAA Lyon, 5ème chambre - N° 19LY03129 - Sociétés Bouquin Presse et Librairie du Château - 27 mai 2021 - C+

Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux1.Il en va ainsi que l'avis de la CNAC soit favorable ou qu'il soit défavorable2. Il en va de même lorsqu’un avis de la CNAC a été improprement qualifié de décision par la CNAC3.

Si les requérantes soutiennent que tant les mentions de l’acte de la CNAC du 16 mai 2019 et de la notification des voies et délais de recours contre cet acte que les termes du permis de construire du 14  juin  2019, qui ne précisent pas que ce permis vaut autorisation d’exploitation commerciale, les ont induites en erreur, cette circonstance est sans incidence sur l’irrecevabilité résultant de la nature de l’avis de la CNAC.

Une telle circonstance serait seulement susceptible de leur permettre de demander l’annulation du permis de construire obtenu par la société So Su Mar en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale en faisant valoir qu’aucun délai de forclusion ne peut leur être opposé4. Les requérantes n’ont toutefois pas saisi la cour de telles conclusions 5

Sur l’affaire CAA Lyon, 5ème chambre - N° 20LY02574 - commune de Scionzier - 17 juin 2021 - C+

Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux6. Il en va ainsi que l'avis de la CNAC soit favorable ou qu'il soit défavorable 7et quand bien même le recours émanerait de la commune dont le maire est lié par cet avis8. Il est alors loisible à la commune de demander l’annulation de l’acte pris par son maire en tant qu’il accorde ou refuse l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée au nom de l’Etat.9

14-02-01-05-02-02, 54-01-01-01-01, Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique, Réglementation des activités économiques, Activités soumises à réglementation, Aménagement commercial, CNAC, L.425-4 du code de l'urbanisme, Procédure, Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours, Actes constituant des décisions susceptibles de recours

Notes

1 Cf. CE, 25 mars 2020, Société Le parc du Béarn, n° 409675, à mentionner aux Tables du Recueil. Retour au texte

Comp., s'agissant d'un avis rendu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, CE, 14 novembre 2018, société MGE Normandie et autres, n° 409833, p. 421 ; CE, 27 janvier 2020, société Sodipaz et autres, n° 423529, à mentionner aux Tables.

2 Cf. CE, Assemblée, 26 octobre 2001, n° 216471, p. 495. Retour au texte

3 Inédit. Retour au texte

4 Rappr. s’agissant de circonstances de nature à induire en erreur le destinataire d’une décision CE, 4 décembre 2009, n° 324284, T. pp. 781-894 ; CE 10 mai 2017, n° 396279, CE 17 juin 2019, n° 413797, mentionné aux Tables. Retour au texte

5 Inédit. Retour au texte

6 Cf. CE, 25 mars 2020, société Le parc du Béarn, n° 409675, à mentionner aux Tables ; CAA Lyon, 27 mai 2021, sociétés Bouquin Presse et Librairie du Château, n° 19LY00688, C+. Retour au texte

Comp., s'agissant d'un avis rendu avant l'entrée en vigueur de la loi n° 02014-626 du 18 juin 2014, CE, 14 novembre 2018, société MGE Normandie et autres, n° 409833, p. 421 ; CE, 27 janvier 2020, société Sodipaz et autres, n° 423529, à mentionner aux Tables.

7 Cf. CE, Assemblée, 26 octobre 2001, n° 216471, p. 495. Retour au texte

8 Cf. CAA Marseille, 28 septembre 2020, commune d’Aix-en-Provence, n° 18MA00513. Rappr. s’agissant du recours d’une commune, CE, 19 février 2014, ministre de la culture et de la communication c/ commune de Linas, n° 361769, T. pp. 752-781 ; s’agissant de cas où l’autorité administrative est en situation de compétence liée, CE, 6 octobre 1976, n° 099794,, au Recueil p. 390 ; CE, 8 mars 1985, n° 051281, aux Tables ; CE, 29 janvier 1971, n° 076595, SCI « La Charmille de Montsoult et Sté Compagnie foncière métropolitaine, au Recueil p. 86. Comp. CAA Bordeaux, 2 novembre 2017, société Euro dépôt Immobilier et Département de la Dordogne, n° 16BX003230, 16BX003365; CAA Nantes, 28 février 2020, commune de Guignen, n°s 19NT02099 ; CE, 23 avril 1969, ville de Toulouse  au Recueil p. 218 ; CE, 15 avril 1996, n° 136079 aux T. ; CE, 30 janvier 2015, n° 374022, Région Provence Alpes-Côte d’Azur, aux Tables.  Retour au texte

9 Inédit. Retour au texte

Droits d'auteur

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