Sur l’affaire CAA Lyon, 5ème chambre - N° 19LY03129 - Sociétés Bouquin Presse et Librairie du Château - 27 mai 2021 - C+
Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux1.Il en va ainsi que l'avis de la CNAC soit favorable ou qu'il soit défavorable2. Il en va de même lorsqu’un avis de la CNAC a été improprement qualifié de décision par la CNAC3.
Si les requérantes soutiennent que tant les mentions de l’acte de la CNAC du 16 mai 2019 et de la notification des voies et délais de recours contre cet acte que les termes du permis de construire du 14 juin 2019, qui ne précisent pas que ce permis vaut autorisation d’exploitation commerciale, les ont induites en erreur, cette circonstance est sans incidence sur l’irrecevabilité résultant de la nature de l’avis de la CNAC.
Une telle circonstance serait seulement susceptible de leur permettre de demander l’annulation du permis de construire obtenu par la société So Su Mar en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale en faisant valoir qu’aucun délai de forclusion ne peut leur être opposé4. Les requérantes n’ont toutefois pas saisi la cour de telles conclusions 5
Sur l’affaire CAA Lyon, 5ème chambre - N° 20LY02574 - commune de Scionzier - 17 juin 2021 - C+
Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux6. Il en va ainsi que l'avis de la CNAC soit favorable ou qu'il soit défavorable 7et quand bien même le recours émanerait de la commune dont le maire est lié par cet avis8. Il est alors loisible à la commune de demander l’annulation de l’acte pris par son maire en tant qu’il accorde ou refuse l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée au nom de l’Etat.9
14-02-01-05-02-02, 54-01-01-01-01, Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique, Réglementation des activités économiques, Activités soumises à réglementation, Aménagement commercial, CNAC, L.425-4 du code de l'urbanisme, Procédure, Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours, Actes constituant des décisions susceptibles de recours