Les décisions d’un maire prises dans le cadre de la police des établissements recevant du public sont prises au nom de l’Etat en application des dispositions de l’article R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation et sont susceptibles d’engager la responsabilité de ce dernier.
Le juge d’appel relève d’office que le tribunal administratif doit, à peine d’irrégularité, communiquer à la personne publique responsable la demande de réparation du préjudice imputé à une décision prise eu nom de cette personne publique 1
Il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par le maire agissant au nom de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à la commune qu'à l'autorité compétente au sein de l'État2.
49-05-003, 54-07-01-04-01-02, 60-03-02-02-04, Police administrative, Polices spéciales, Police d'Etat, Etablissements recevant du public, ERP, Responsabilité de la puissance publique, Imputabilité, Personne responsable, Moyens d'ordre public, Moyen tiré de l'irrégularité d'une décision juridictionnelle, Faute de mise en cause des personnes publiques intéressées, L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation