Manquement à la législation sur les ERP et compétence du maire au nom de l'Etat au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 19LY00688 – SAS Han – 29 avril 2021 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 19LY00688

Numéro Légifrance : CETATEXT000043465647

Date de la décision : 29 avril 2021

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Police spéciale, Police d’Etat, ERP, Responsabilité de la puissance publique, MOP

Rubriques

Police administrative

Résumé

Les décisions d’un maire prises dans le cadre de la police des établissements recevant du public sont prises au nom de l’Etat en application des dispositions de l’article R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation et sont susceptibles d’engager la responsabilité de ce dernier.

Le juge d’appel relève d’office que le tribunal administratif doit, à peine d’irrégularité, communiquer à la personne publique responsable la demande de réparation du préjudice imputé à une décision prise eu nom de cette personne publique 1

Il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par le maire agissant au nom de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à la commune qu'à l'autorité compétente au sein de l'État2.

49-05-003, 54-07-01-04-01-02, 60-03-02-02-04, Police administrative, Polices spéciales, Police d'Etat, Etablissements recevant du public, ERP, Responsabilité de la puissance publique, Imputabilité, Personne responsable, Moyens d'ordre public, Moyen tiré de l'irrégularité d'une décision juridictionnelle, Faute de mise en cause des personnes publiques intéressées, L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation

Notes

1 cf. pour l’Etat CE, 10 avril 2009, n° 296630, aux Tables du Recueil pp. 897-909-911-942; pour les caisses de sécurité sociale, CE 18 février 2009, n° 305810, aux Tables du Recueil pp. 890, 951, 964 ; pour l’Oniam CE, 30 mars 2011, n° 320581, Recueil p. 146. Retour au texte

2 cf. s’agissant de conclusions indemnitaires CE, 26 février 2020, Société Thessalie, n° 422344, aux Tables du Recueil. Rappr. s'agissant de prestations servies par un organisme au nom et pour le compte de l'Etat, CE, 23 mai 2018, n° 405448, p. 227. Retour au texte

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0