Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande1 .
Toute exception d’illégalité visant la base légale de l’acte administratif contesté constituant un moyen de bien-fondé 2, il y a d’abord lieu pour le juge de statuer sur les conclusions aux fins de décharge du titre exécutoire contesté par le moyen tiré de ce que le permis de construire ne pouvait légalement mettre à la charge du pétitionnaire la somme litigieuse 3.
Il appartient à l’autorité qui impose, sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, le versement par un constructeur d’une participation financière au coût de la réalisation d’équipements publics exceptionnels de justifier qu’une telle réalisation est rendue nécessaire par l’opération projetée et que son montant est déterminé en fonction de l’importance de la construction à réaliser. En outre, le bien-fondé d’une telle participation peut être discuté, devant le juge du plein contentieux et par la voie de l’exception, à l’occasion de la contestation du titre exécutoire qui en poursuit le recouvrement alors même que le permis de construire dont la délivrance a constitué le fait générateur de cette participation serait devenu définitif.4
18-03-02-01-01, Contribution aux dépenses d'équipement public, Créances des collectivités publiques, Recouvrement, État exécutoire, Contestation d'un titre exécutoire, Office du juge, Recevabilité de l’exception d’illégalité dirigée contre les dispositions financières du permis de construire, Existence
68-024, Urbanisme et aménagement du territoire, Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public, Participation spécifique pour équipements publics exceptionnels, L. 332-8 du code de l'urbanisme, Recevabilité de l’exception d’illégalité, dispositions financières du permis de construire, Exception d'illégalité dirigée contre les dispositions financières du permis de construire, Existence, Décharge, Conditions