L’association Génération Oxygène, qui organise des manifestations sportives, a encadré, de 2010 à 2013, les épreuves de course à pied Run In Lyon. Par convention conclue le 25 mars 2013 elle a cédé à la société Amaury Sport Organisation, les droits attachés à cette course pour un prix de 600.000 euros. Par convention conclue le même jour, Génération Oxygène s’est engagée à assurer, sous le contrôle de la société Amaury Sport Organisation, une mission d’expertise et d’assistance technique portant sur le recrutement, la formation, la coordination des bénévoles durant les épreuves, et la gestion des relations avec les partenaires, moyennant une rémunération annuelle fixe de 70.000 euros, plus une part variable en fonction de la réalisation des objectifs. L’association a opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la TVA à compter du 25 mars 2013. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos 2011, 2012 et 2013, l’association a été soumise à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, selon la procédure de rectification contradictoire, et à des droits supplémentaires de TVA, selon la procédure de taxation d’office, à défaut de dépôt de déclarations de TVA. Sa réclamation préalable a donné lieu, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, à une admission partielle, et, s’agissant de la TVA, à un rejet, par décision du 2 août 2017. Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2018, dont elle relève appel, a rejeté la demande de décharge qui lui était présentée. Les droits et pénalités restant en litige s’élèvent respectivement à 314.596 euros et 54.658 euros pour l’impôt sur les sociétés, et à 109.779 euros et 24.965 euros pour la TVA.
Ce litige pose la question du fonctionnement non-lucratif d’une association au sens des dispositions des articles 206 et 261 du CGI : Conseil d’Etat, n° 170289, 1er octobre 1999 association Jeune France. Voyez aussi sur ce point : Conseil d’Etat, n° 397192, 30 mai 2018, société Hippique de Marseille.
Ce caractère de non-lucrativité doit être apprécié au regard de deux critères : le caractère désintéressé de la gestion et la condition que les services qu’elle rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
L’association Génération Oxygène n’emploie aucun salarié permanent ; elle est dirigée par un conseil d’administration constitué de trois membres de la même famille, M. X., son président, Mme Y., son épouse, qui est trésorière de l’association, et leur fille, Mme Z., qui en est la secrétaire. Si aucun d’entre eux ne perçoit de rémunération de l’association, l’administration fiscale a toutefois mis en évidence des avantages en nature, directs ou indirects, notamment au travers de la prise en charge des frais de quatre véhicules de tourisme, principalement utilisés par M. X. et sa famille à des fins personnelles. Par ailleurs, plusieurs membres de cette même famille, ainsi que des sociétés qui leur sont liées, ont encaissé des chèques signés par M. X. en tant que président de l’association Génération Oxygène, pour des montants relativement importants, 44.812 euros en 2011, 142.453 euros en 2012, 74.606 euros en 2013. Ces avantages personnels, issus du fonctionnement même de l’association, conduisent à conclure à l’absence de gestion désintéressée de l’association Génération Oxygène. Le succès des manifestations sportives qui sont organisées, l’importance des ressources de l’association ne permettent pas à justifier ce mode de fonctionnement. Comme l’indique l’administration fiscale, l’absence de caractère désintéressé de la gestion de l’association suffit à fonder dans son principe son assujettissement aux impôts commerciaux.
Cela dit, au-delà, il apparaît aussi que le fonctionnement de l’association Génération Oxygène, s’inscrit également dans le secteur marchand d’une activité sportive en pleine expansion, celle de la course à pieds, devenue extrêmement concurrentielle du fait de son très fort développement. Et c’est dans ce contexte que l’association Génération Oxygène, qui a pris le relais au niveau local de l’organisation de ce qu’était le marathon de Lyon, s’est engagée dans une collaboration avec une société privée, la société Amaury Sport Organisation. La marque « Run in Lyon » avait été enregistrée auprès de l’INPI à la demande de l’association Génération Oxygène, et la société Amaury Sport Organisation a fait de même peu avant la cession des droits pour un montant de 600.000 euros, cession qui s’est en outre accompagnée d’une rémunération minimum de 70.000 euros par an jusqu’au 31 décembre 2017. Le fonctionnement de l’association Génération Oxygène s’apparente en réalité à celui d’une société privée intervenant dans le même domaine.
S’agissant de la charge exceptionnelle de 600.000 euros constatée lors de l’exercice clos au 31 décembre 2013, l’association Génération Oxygène avait donc cédé, le 25 mars 2013, à la société Amaury Sport Organisation, les droits attachés aux épreuves du « Run In Lyon » au prix de 600.000 euros, avait comptabilisé en tant qu’élément d’actif immobilier incorporel au bilan d’ouverture de l’exercice clos le 31 décembre 2013 la valorisation de ces droits, et, le 30 avril 2013, avait comptabilisé la cession de ces droits en charge exceptionnelle pour la somme de 600.000 euros. L’administration a réintégré cette somme dans le bénéfice imposable de l’association au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 après avoir estimé que ces écritures comptables étaient irrégulières car le bilan d’ouverture de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ne correspondait pas au bilan de clôture du précédent exercice en raison de l’inexistence, dans ce dernier bilan portant sur l’exercice courant du 1er janvier 2013 au 24 mars 2013, de l’évaluation à 600.000 euros des droits attachés au « Run In Lyon », réalisée pour la première fois à l’ouverture de l’exercice courant du 25 mars 2013 au 31 décembre 2013. L’administration a ainsi constaté que, par ce jeu d’écritures comptables, l’association avait neutralisé la plus-value résultant de la cession de ces droits à la société Amaury Sport Organisation. Or, comme l’ont indiqué les premiers juges, la soumission de l’association à l’impôt sur les sociétés à compter du 25 mars 2013 ne l’autorisait nullement à réévaluer librement son actif incorporel à compter de cette date, alors que l’épreuve sportive Run in Lyon, et la marque qui lui est attachée, a été créée en 2010. Le produit de la vente des droits attachés à cette épreuve sportive, qui ne saurait être assimilé à une charge, a donc été réintégré à bon droit.
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête d’appel de l’association Génération Oxygène.