PLU et rapport de présentation : absence d'indicateurs sur les résultats de l’application du plan

Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 20LY00520 – 26 février 2021 – C+

Requête jointe : 20LY00521 -

Pourvoi en cassation : voir CE 7 juillet 2022 N° 441137 : l'arrêt du 26 février 2021 de la CAA et les jugements du 17 juillet 2018 et 10 décembre 2019 du TA de Lyon sont annulés en tant que ...

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 20LY00520

Numéro Légifrance : CETATEXT000043278971

Date de la décision : 26 février 2021

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

PLU, Rapport de présentation, Insuffisance du rapport de présentation, R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme

Rubriques

Urbanisme et environnement

Résumé

Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 : « Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : (…) 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L.141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L.151-4 ; [...]  ». Aux termes de l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L.153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article L.153-29. »

Il ressort des dispositions de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 que sont applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision ont été engagées avant le 1er janvier 2016 les dispositions du 2° de l’article R. 151-1 et de l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme dans leur rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016, que la commune ait ou non opté pour l’application des dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de ce décret.

Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, sans que des éléments complémentaires aient été apportés en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale ait identifié sur la commune des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance sur ce point du rapport de présentation au regard des exigences de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme doit être écarté. Par ailleurs, le plan local d’urbanisme ne tenant pas lieu de plan local de l’habitat, il n’avait pas à prévoir d’indicateurs pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat.

Il ressort en revanche du rapport de présentation qu’il ne comprend aucun indicateur pour apprécier l’analyse des résultats de l’application du plan, dont ne peuvent tenir lieu les indicateurs sur l’évolution passée de la consommation de l’espace. Cette insuffisance n’est compensée par aucun autre document du plan. Toutefois, de tels indicateurs, qui doivent être examinés pour apprécier l’opportunité de la révision du plan local d’urbanisme, neuf années après son adoption, sont sans lien direct avec des dispositions opposables du contenu réglementaire ou graphique du plan. Dans ces conditions, l’insuffisance sur ce point du rapport de présentation n’est susceptible ni de remettre en cause les partis d’urbanisme retenus par les auteurs du plan local d’urbanisme, ni d’affecter une règle d’urbanisme opposable édictée par ce document. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation sur ce point doit être écarté comme inopérant.

68-01-01, 68-01-01-02-019-01, PLU, Application des règles fixées par les POS ou les PLU, Portée des différents éléments du plan.

Droits d'auteur

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