Redevance pour pollution de l’eau non domestique et contrôle de conventionnalité

Décision de justice

CAA Lyon, 3ème chambre – N° 18LY04289 – Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – 11 mars 2021 – C+

Pourvoi en cassation non admis : CE, 2 février 2022- N° 452585

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 18LY04289

Numéro Légifrance : CETATEXT000043260860

Date de la décision : 11 mars 2021

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Eaux, Redevance pour pollution de l’eau non domestique, Contrôle de conventionnalité

Rubriques

Urbanisme et environnement, Libertés fondamentales, Procédure

Résumé

L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement institue une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique perçue par les agences de l’eau dont le montant est calculé en appliquant à l’assiette composée d'éléments constitutifs de la pollution un taux propre à chaque élément de cette assiette. Le IV de cet article prévoit que ce taux est fixé par « unité géographique cohérente », laquelle est déterminée selon des critères tels que l’état des masses d’eau et des risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau souterraines. Il distinguait, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, parmi les « matières en suspension », pour lesquelles le tarif maximum est en principe fixé à 0,3 euros par kilogramme, celles « rejetées en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur » pour lesquelles le tarif était plafonné à 0,1 euros par unité.

Ces dispositions, et celles de la délibération de l’agence de l'eau en faisant application, qui instaurent une distinction entre des personnes à l’origine de rejets de même nature, dans les eaux d’une même unité géographique et éventuellement dans un même milieu, ne poursuivent ni un objectif d’utilité publique, tenant à la protection de l’environnement, ni ne sont fondées sur un critère rationnel en rapport avec les buts de la loi. Par suite, elles sont discriminatoires et incompatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de son premier protocole additionnel.

Les dispositions de la délibération de l’agence de l’eau fixant les taux applicables aux matières en suspension sont divisibles des autres dispositions de cette délibération. Par suite, l’inconventionnalité des dispositions législatives en application desquelles elles ont été adoptées n’entraîne pas la décharge de l’ensemble de la redevance assignée à la société concernée.1

27-05-02, Eaux, Gestion de la ressource en eau, Redevances, Redevance pour pollution de l’eau non domestique, L. 213-10-2 du code de l’environnement, Article 14 de la Conv. CEDH, Droits garantis par la convention, Contrôle de conventionnalité, Incompatibilité avec l’article 14 de la CEDH et l’article 1er du premier protocole additionnel

Notes

1 CE, 10 avril 2015, Société Red Bull on Premise et autres, n° 0377207, T. pp. 675-676-827-850 ; comp. CE, 29 janvier 2014, Société Fibre Excellence Tarascon, n° 0373423 Retour au texte

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0