Carte de mobilité « mention stationnement » et présomption de renouvellement

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Décision de justice

TA Clermont-Ferrand – N° 2001060 – 21 décembre 2020 – C+

Juridiction : TA Clermont-Ferrand

Numéro de la décision : 2001060

Date de la décision : 21 décembre 2020

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Carte de mobilité stationnement, Droits de l’intéressé, Charge de la preuve

Rubriques

Droits sociaux et travail

Résumé

M. A. a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision par laquelle le département de l’Allier a rejeté son recours gracieux tendant au renouvellement de sa carte de mobilité portant mention « stationnement ».

Raisonnant comme en matière de maladie professionnelle, le tribunal considère que : « Lorsqu’une personne âgée de 70 ans ou plus a déjà obtenu une carte de mobilité inclusion stationnement, depuis les 5 dernières années antérieures à sa demande de renouvellement, sans discontinuité, et pour les mêmes motifs que sa demande de renouvellement, elle bénéficie alors d’une présomption de renouvellement. Toutefois, l’administration peut renverser cette présomption en apportant au tribunal tout élément de preuve démontrant une amélioration des capacités de déplacement de cette personne ».

Il s’agit de la charge de la preuve, déterminante dans ce type de contentieux, qui pèse, par principe sur la personne en situation de handicap. Toutefois, si ce dernier remplit les conditions évoquées, il peut bénéficier d’une présomption qui facilite les démarches pour sa demande de renouvellement. En effet, à cet âge-là, si on est atteint d’une pathologie qui vous a permis de bénéficier d’une carte de stationnement, il est très rare que votre état s’améliore. La charge de la preuve est renversée, c’est au département de prouver que l’état de la personne s’est amélioré.

Le juge administratif encadre cette présomption de 4 conditions :

La première condition tient au fait que le juge doit statuer sur un refus tacite ou explicite de renouvellement opposé par un département à un requérant.

La deuxième condition tient au fait que la personne ait, au cours des 5 dernières années de façon consécutive, bénéficié d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».

La troisième condition est l’identité des motifs médicaux. Le requérant qui présente une demande de renouvellement ne doit pas invoquer d’autres motifs que ceux qui ont justifié la délivrance des précédentes cartes de mobilité inclusion mention « stationnement ».

Enfin, la dernière condition est une condition tenant à l’âge du requérant. Dès lors que le juge administratif statue en plein contentieux sur ces demandes (CE, 3 juin 2019, n° 422873 classé en A.), cette condition sera étudiée au jour à laquelle le juge rend sa propre décision.

En l’espèce, M. A. est âgé de de 59 ans et ne remplissait pas la condition d’âge pour pouvoir bénéficier de cette présomption favorable au renouvellement. Cette présomption favorable aux administrés a pour finalité de faciliter le renouvellement des cartes de mobilité inclusion portant la mention « stationnement » pour les populations âgées les plus vulnérables.

04-02-04, Carte de mobilité "stationnement", Droits de l'intéressé, Charge de la preuve, Présomption de renouvellement, L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, R. 241-12-1 et R. 241-20-4 du code de l’action sociale et des familles, Arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel

Conclusions du rapporteur public

Philippe Chacot

Rapporteur public au tribunal administratif de Clermont-Ferrand

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DOI : 10.35562/alyoda.6658

M. A… C…, qui est né le 2 juin 1961, est un ancien exploitant agricole qui a été placé en invalidité en 2004 en raison d’une discopathie dégénérative dorso-lombaire.
Compte tenu de ce handicap, il a bénéficié d’une carte de stationnement depuis 2012, carte renouvelée en mars 2014 et mars 2016 (pièces 2 et 3 de la requête).

Il a demandé le renouvellement de cette carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Par une décision du 30 janvier 2020, la maison départementale des personnes handicapées du département de l’Allier lui a refusé le renouvellement de sa carte mobilité mention « stationnement ».
M. A… C…, a présenté un recours administratif préalable obligatoire, le 11 mars 2020, qui a été rejeté par le département de l’Allier par une nouvelle décision en date du 10 juin 2020.

Par cette requête, M. A… C…, vous demande :

  • d’annuler cette décision du 10 juin 2020 par laquelle le département de l’Allier lui a refusé le renouvellement de sa carte de mobilité mention « stationnement » ;

  • et d’enjoindre au département de l’Allier de procéder au renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».

Il soutient que :

  • son périmètre de marche est limité à 150 mètres ;

  • son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ;

  • le département de l’Allier ne démontre pas que sa situation médicale s’est améliorée.

En défense, le département conclut au rejet de la requête en estimant que le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte de mobilité mention « stationnement ».

xx

Ce contentieux des cartes de stationnement est un contentieux de plein contentieux répétitif auquel vous êtes rompu. Il ne pose aucune difficulté juridique et ne pose que très rarement des difficultés d’appréciation des faits.

Les dispositions que vous appliquez, c’est à dire les articles L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et suivants, prévoient les cas d’attribution de cette carte mention « stationnement » dès lors que le demandeur est atteint d’un handicap réduisant ses capacités de déplacement.

L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit dans son I que : « La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».

En application de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, c’est l’arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, qui détermine les différents cas dans lesquels le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied peut être regardé comme rempli et donc que la carte mention « stationnement » peut être délivrée.
C’est le cas, notamment, quand le périmètre de marche du demandeur est limité et inférieur à 200 mètres, ou quand la personne a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs (comme une canne, un déambulateur ou une aide humaine).

Nous estimons que, dans ce genre de situation, de demande de renouvellement d’une carte de stationnement, vous pourriez définir une nouvelle règle prétorienne en introduisant une présomption en faveur du demandeur, qu’il remplit les conditions d’octroi de cette carte, à l’instar du régime de présomption qui existe dans le contentieux de la fonction publique en matière de reconnaissance de maladie professionnelle.

Dans le statut de la fonction publique, le principe de la présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle au service est inscrit dans la loi, depuis janvier 2017. Il s’agit donc d’une présomption légale.
L’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit : « IV- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…).

Dans le domaine des cartes de mobilité mention « stationnement », l’administration attribue le bénéfice de la carte dès lors que le demandeur remplit l’une des conditions prévues par l’arrêté du 3 janvier 2017. Aucun régime de présomption n’est prévu par les dispositions légales et réglementaires.
De nombreuses cartes sont ainsi attribuées en raison de la limitation du périmètre de marche du demandeur, (périmètre de mois de 200 mètres) en raison d’une pathologie invalidante, attestée par des pièces et certificats médicaux.

Dans le cas de personnes âgées, il est pourtant douteux que l’état de santé s’améliore avec le temps.
Dans l’immense majorité des cas, malheureusement, l’état de santé de la personne s’aggrave avec le temps.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de créer une nouvelle règle prétorienne instaurant une présomption d’attribution en faveur du demandeur sollicitant un renouvellement de sa carte mobilité, mention « stationnement ».

On pourrait donc, uniquement dans les cas de demande de renouvellement de carte mobilité mention « stationnement », instaurer une présomption en faveur du demandeur, en fonction de deux critères.
Un critère d’âge, pour les personnes âgées de plus de 70 ans.
Aussi dès lors qu’une personne de plus de 70 ans présenterait une demande de renouvellement de cette carte, son état de santé serait réputé ne pas s’être amélioré et elle serait alors réputée toujours remplir les conditions d’attribution de la carte.
Un critère d’ancienneté de l’attribution de la carte.
Cette seconde règle pourrait s’appliquer dès lors que la personne bénéficie d’une carte de stationnement depuis au moins 5 années à la date de sa demande de renouvellement.

Comme toute présomption, elle pourrait être renversée par l’administration dès lors que celle-ci apporterait des éléments démontrant que l’état de santé du demandeur s’est amélioré ou que la pathologie invalidante a disparu (cela peut être le cas par exemple après la pose d’une prothèse de hanche permettant à une personne de retrouver une autonomie de marche qui avait été altérée par une pathologie de la hanche).

Si nous vous proposons d’introduire cette nouvelle règle à l’avenir, vous n’aurez pas cependant à l’appliquer au cas de M. A… C…, .
En effet le requérant, étant né en juin 1961, il est âgé de 59 ans.
Aussi et même s’il bénéficie d’une carte de stationnement depuis plus de 5 années, vous ne pourriez donc pas lui appliquer votre nouvelle jurisprudence qui sera réservée aux personnes âgées de plus de 70 ans.

Dès lors, vous devrez vérifier si M. A… C…, remplit les conditions réglementaires d’obtention d’une carte mobilité mention « stationnement ».
Il appartient donc au requérant de démontrer, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu’il est atteint d’un handicap qui réduit de manière important et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

M. A… C…, soutient qu’il rencontre de grandes difficultés dans ses déplacements à pied, suite à une discopathie dégénérative dorso-lombaire. Il soutient que tous les éléments médicaux qu’il a fournis à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Allier dans le cadre de sa demande n’ont pas été pris en compte par le département de l’Allier.

Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical établi le 22 juin 2020 que M. A… C…, , qui souffre de plusieurs pathologies importantes et dont les déplacements à l’extérieur revêtent un caractère de difficulté grave ou absolue, a un périmètre de marche en terrain plat limité à 100 mètres (pièce 6 de la requête).
La circonstance que le certificat médical soit légèrement postérieur à la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’il soit pris en considération, dès lors qu’il rend compte d’une pathologie déjà installée à la date de la décision attaquée le 10 juin 2020.

Vous devrez donc considérer que c’est à tort que le département l’Allier a refusé de renouveler la carte mobilité inclusion stationnement au bénéfice de M. A… C… .
Vous devrez donc annuler la décision attaquée du 10 juin 2020 du département de l’Allier pour erreur d’appréciation.

Compte tenu de la solution d’annulation proposée et de son motif, vous devrez également enjoindre au département de l’Allier, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… C…, une carte de mobilité inclusion mention « stationnement » et ce dans un délai d’un mois.

Par ces motifs, nous concluons :

  • à l’annulation de la décision du 10 juin 2020 refusant le renouvellement d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » (erreur appréciation) ;

  • et à ce qu’il soit enjoint au département de l’Allier de délivrer la carte de mobilité mention « stationnement » à M. A… C…, dans le délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement.

Droits d'auteur

Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l’accord du rapporteur public qui en est l’auteur.

 Carte de mobilité “mention stationnement” et présomption de renouvellement »

Émilie Marcovici

Maître de conférences en droit public, Équipe de droit public de Lyon (EA 666) - Université Jean Moulin-Lyon 3

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DOI : 10.35562/alyoda.6660

En situation de handicap, M. C. titulaire d’une carte mobilité inclusion en a demandé le renouvellement à la Maison départementale des personnes handicapées qui le lui a refusé.  Afin d’obtenir l’annulation de cette décision, il a donc saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, dans un jugement du 21 décembre 2020, a fait droit à sa demande et s’est prononcé en faveur de modalités plus favorables aux demandeurs du renouvellement des cartes mobilité inclusion.

M. C. ancien agriculteur souffrant d’une discopathie dégénérative dorso-lombaire, a été placé en invalidité à compter de 2004. En raison de ce handicap, il bénéficie d’une carte de stationnement pour personnes handicapées depuis 2012. Souhaitant obtenir un troisième renouvellement de cette carte, après ceux de mars 2014 et mars 2016, il a saisi, à cet effet, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du département de l’Allier qui, par une décision du 30 janvier 2020, lui a opposé un refus.

M. C. a, en conséquence, présenté un recours administratif préalable obligatoire, le 11 mars 2020, qui a été rejeté par le département de l’Allier par une décision en date du 10 juin 2020. En vue d’obtenir l’annulation de cette décision et de se voir attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement », remplaçant depuis le 1er janvier 2017 (Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 portant création de la nouvelle Carte mobilité inclusion) les anciennes cartes de stationnement pour personnes handicapées, M. C. a saisi le Tribunal administratif de Clermont‑Ferrand qui, dans un jugement du 21 décembre 2020, a accédé à sa demande conformément aux conclusions du rapporteur public.

La CMI mention « stationnement », qui se distingue des CMI mentions « priorité » et « invalidité », est selon l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, destinée « à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Elle permet à son titulaire d’utiliser gratuitement et sans limitation de durée de stationnement toutes les places de stationnement ouvertes au public et ce, même si son bénéficiaire ne l’appose pas sur son parebrise. Ce droit découle, en effet, selon le Conseil d’État, « non de l’apposition… de la carte, mais, de ce qu’à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d'une telle carte ou apporte des éléments justifiant l'avoir utilisé pour les besoins d'une personne qui en est effectivement titulaire » (CE, 24 mars 2021, Commune de Tours, n° 428742, au Lebon T) . Toutefois, les communes peuvent imposer une limitation de la durée de ce stationnement (qui ne pourra, néanmoins, pas être inférieure à 12 heures)  ; dans ce cas, elles peuvent obliger les usagers à apposer « derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l'enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d'immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement » (CE, 24 mars 2021, Commune de Marseille, n° 431132, au Lebon T) .

La durée de validité de cette carte se situe entre un et vingt ans ; mais, par dérogation, elle peut être attribuée à titre définitif aux bénéficiaires de certaines allocations (art. L. 241-3 II et III du Code de l’action sociale et des familles).

Ses modalités d’attribution sont détaillées par l’article R241-12-1 de ce même Code, ainsi que par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, qui précisent qu’elle peut notamment être attribuée lorsque le périmètre de marche du demandeur est limité et inférieur à 200 mètres, ou quand la personne a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs (comme une canne, un déambulateur ou une aide humaine) .

Il appartient alors au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux, de vérifier si le requérant remplit effectivement les conditions exigées. En l’espèce, M. C. a bien apporté différentes preuves attestant qu’il peut prétendre à l’attribution de cette carte, car faisant état de son handicap qui réduit sa mobilité et son autonomie dans ses déplacements à pied, avec un périmètre de marche limité à 100 mètres. Il a notamment produit un certificat médical précis et circonstancié, du 22 juin 2020, qui n’a pas été pris en compte par le département de l’Allier ; dans ces conditions, le TA considère, dans ce jugement, que « c’est à tort que le département de l’Allier a refusé de renouveler sa CMI ».

Le contentieux de l’attribution des CMI est relativement fréquent, et les procédures auprès des MDPH sont souvent particulièrement longues (au moins 6 mois en moyenne) et lourdes. Afin de faciliter le traitement de ces contentieux, ainsi que pour améliorer la protection des droits de ces administrés, le rapporteur public suggère dans ses conclusions que le juge administratif dégage des présomptions de renouvellement en faveur des demandeurs, en fonction de leur âge (70 ans) ou selon un critère d’ancienneté de la carte (5 ans), qui pourraient « être renversées par l’administration dès lors que celle-ci apporterait des éléments démontrant que l’état de santé du demandeur s’est amélioré ou que la pathologie invalidante a disparu ».

Au-delà de la nécessité d’une telle évolution jurisprudentielle, ce jugement met en exergue les limites du système d’attribution des CMI « stationnement » actuellement en vigueur. En effet, la fréquence imposée du renouvellement de ces cartes est trop élevée et injustifiée, au regard de la nature des pathologies dont sont généralement atteints leurs bénéficiaires qui n’évoluent qu’exceptionnellement dans le sens d’une amélioration. Il apparait nécessaire d’étendre la durée de validité de ces cartes et de revoir les conditions fixées pour leur attribution à titre définitif qui reposent sur des critères bien trop restrictifs (80% d’invalidité, bénéficiaires de certaines allocations). Enfin, une réforme globale de l’attribution des trois CMI serait également utile, car elles induisent des formalités encore longues et complexes.

Ce jugement du TA de Clermont-Ferrand fait ainsi ressortir le besoin de simplification du droit régissant les démarches auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap, et la nécessité d’une intervention globale du législateur afin de procéder à un salutaire « choc de simplification ».

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