M. A… C…, qui est né le 2 juin 1961, est un ancien exploitant agricole qui a été placé en invalidité en 2004 en raison d’une discopathie dégénérative dorso-lombaire.
Compte tenu de ce handicap, il a bénéficié d’une carte de stationnement depuis 2012, carte renouvelée en mars 2014 et mars 2016 (pièces 2 et 3 de la requête).
Il a demandé le renouvellement de cette carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Par une décision du 30 janvier 2020, la maison départementale des personnes handicapées du département de l’Allier lui a refusé le renouvellement de sa carte mobilité mention « stationnement ».
M. A… C…, a présenté un recours administratif préalable obligatoire, le 11 mars 2020, qui a été rejeté par le département de l’Allier par une nouvelle décision en date du 10 juin 2020.
Par cette requête, M. A… C…, vous demande :
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d’annuler cette décision du 10 juin 2020 par laquelle le département de l’Allier lui a refusé le renouvellement de sa carte de mobilité mention « stationnement » ;
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et d’enjoindre au département de l’Allier de procéder au renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient que :
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son périmètre de marche est limité à 150 mètres ;
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son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ;
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le département de l’Allier ne démontre pas que sa situation médicale s’est améliorée.
En défense, le département conclut au rejet de la requête en estimant que le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de la carte de mobilité mention « stationnement ».
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Ce contentieux des cartes de stationnement est un contentieux de plein contentieux répétitif auquel vous êtes rompu. Il ne pose aucune difficulté juridique et ne pose que très rarement des difficultés d’appréciation des faits.
Les dispositions que vous appliquez, c’est à dire les articles L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et suivants, prévoient les cas d’attribution de cette carte mention « stationnement » dès lors que le demandeur est atteint d’un handicap réduisant ses capacités de déplacement.
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit dans son I que : « La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
En application de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, c’est l’arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, qui détermine les différents cas dans lesquels le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied peut être regardé comme rempli et donc que la carte mention « stationnement » peut être délivrée.
C’est le cas, notamment, quand le périmètre de marche du demandeur est limité et inférieur à 200 mètres, ou quand la personne a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs (comme une canne, un déambulateur ou une aide humaine).
Nous estimons que, dans ce genre de situation, de demande de renouvellement d’une carte de stationnement, vous pourriez définir une nouvelle règle prétorienne en introduisant une présomption en faveur du demandeur, qu’il remplit les conditions d’octroi de cette carte, à l’instar du régime de présomption qui existe dans le contentieux de la fonction publique en matière de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dans le statut de la fonction publique, le principe de la présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle au service est inscrit dans la loi, depuis janvier 2017. Il s’agit donc d’une présomption légale.
L’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit : « IV- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…).
Dans le domaine des cartes de mobilité mention « stationnement », l’administration attribue le bénéfice de la carte dès lors que le demandeur remplit l’une des conditions prévues par l’arrêté du 3 janvier 2017. Aucun régime de présomption n’est prévu par les dispositions légales et réglementaires.
De nombreuses cartes sont ainsi attribuées en raison de la limitation du périmètre de marche du demandeur, (périmètre de mois de 200 mètres) en raison d’une pathologie invalidante, attestée par des pièces et certificats médicaux.
Dans le cas de personnes âgées, il est pourtant douteux que l’état de santé s’améliore avec le temps.
Dans l’immense majorité des cas, malheureusement, l’état de santé de la personne s’aggrave avec le temps.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de créer une nouvelle règle prétorienne instaurant une présomption d’attribution en faveur du demandeur sollicitant un renouvellement de sa carte mobilité, mention « stationnement ».
On pourrait donc, uniquement dans les cas de demande de renouvellement de carte mobilité mention « stationnement », instaurer une présomption en faveur du demandeur, en fonction de deux critères.
Un critère d’âge, pour les personnes âgées de plus de 70 ans.
Aussi dès lors qu’une personne de plus de 70 ans présenterait une demande de renouvellement de cette carte, son état de santé serait réputé ne pas s’être amélioré et elle serait alors réputée toujours remplir les conditions d’attribution de la carte.
Un critère d’ancienneté de l’attribution de la carte.
Cette seconde règle pourrait s’appliquer dès lors que la personne bénéficie d’une carte de stationnement depuis au moins 5 années à la date de sa demande de renouvellement.
Comme toute présomption, elle pourrait être renversée par l’administration dès lors que celle-ci apporterait des éléments démontrant que l’état de santé du demandeur s’est amélioré ou que la pathologie invalidante a disparu (cela peut être le cas par exemple après la pose d’une prothèse de hanche permettant à une personne de retrouver une autonomie de marche qui avait été altérée par une pathologie de la hanche).
Si nous vous proposons d’introduire cette nouvelle règle à l’avenir, vous n’aurez pas cependant à l’appliquer au cas de M. A… C…, .
En effet le requérant, étant né en juin 1961, il est âgé de 59 ans.
Aussi et même s’il bénéficie d’une carte de stationnement depuis plus de 5 années, vous ne pourriez donc pas lui appliquer votre nouvelle jurisprudence qui sera réservée aux personnes âgées de plus de 70 ans.
Dès lors, vous devrez vérifier si M. A… C…, remplit les conditions réglementaires d’obtention d’une carte mobilité mention « stationnement ».
Il appartient donc au requérant de démontrer, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu’il est atteint d’un handicap qui réduit de manière important et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
M. A… C…, soutient qu’il rencontre de grandes difficultés dans ses déplacements à pied, suite à une discopathie dégénérative dorso-lombaire. Il soutient que tous les éléments médicaux qu’il a fournis à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Allier dans le cadre de sa demande n’ont pas été pris en compte par le département de l’Allier.
Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical établi le 22 juin 2020 que M. A… C…, , qui souffre de plusieurs pathologies importantes et dont les déplacements à l’extérieur revêtent un caractère de difficulté grave ou absolue, a un périmètre de marche en terrain plat limité à 100 mètres (pièce 6 de la requête).
La circonstance que le certificat médical soit légèrement postérieur à la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’il soit pris en considération, dès lors qu’il rend compte d’une pathologie déjà installée à la date de la décision attaquée le 10 juin 2020.
Vous devrez donc considérer que c’est à tort que le département l’Allier a refusé de renouveler la carte mobilité inclusion stationnement au bénéfice de M. A… C… .
Vous devrez donc annuler la décision attaquée du 10 juin 2020 du département de l’Allier pour erreur d’appréciation.
Compte tenu de la solution d’annulation proposée et de son motif, vous devrez également enjoindre au département de l’Allier, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… C…, une carte de mobilité inclusion mention « stationnement » et ce dans un délai d’un mois.
Par ces motifs, nous concluons :
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à l’annulation de la décision du 10 juin 2020 refusant le renouvellement d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » (erreur appréciation) ;
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et à ce qu’il soit enjoint au département de l’Allier de délivrer la carte de mobilité mention « stationnement » à M. A… C…, dans le délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement.