En ce qui concerne la procédure d’imposition, le tribunal administratif a jugé que le mandataire ad hoc d’une SCI soumise au régime de l’article 8 du code général des impôts, était irrégulièrement habilité à la représenter dès lors que sa nomination, prononcée par le tribunal de commerce, a fait l’objet d’une ordonnance de rétractation, rendue en référé rétractation par le juge judiciaire. Ainsi, sa nomination doit être regardée comme nulle et non avenue. Toutefois, cette irrégularité n’a privé le contribuable d’aucune garantie dès lors que la procédure de redressement a été suivie tant avec la SCI qu’avec les associés. En l’espèce, les associés ont présenté des observations sur les propositions de rectification qui leur ont été adressées. De plus, les redressements en cause ne relevaient pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition, le tribunal administratif a jugé que la proposition de rectification adressée à un mandataire ad hoc irrégulièrement nommé ne pouvait valablement interrompre la prescription au sens de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales. La proposition de rectification adressée directement aux associés quant à elle, est interruptive de prescription à condition d’avoir été notifiée aux associés préalablement à l’acquisition de la prescription.