Par délibération du 18 juillet 2016, le conseil municipal de Grenoble a approuvé les objectifs et le dispositif de la concertation lancée, sur le fondement des articles L. 103-2 à L. 103-4 et L. 103-6 du code de l’urbanisme, en vue de renouveler le quartier de l’Esplanade.
Selon cette délibération, la concertation doit, par divers moyens, permettre de recueillir les avis et idées du public, afin d’adopter un plan guide. Ce document servirait « de base au lancement d’opérations de rénovation urbaine du quartier de différentes natures (réaménagement d’espaces publics, modifications de voirie, constructions neuves, réhabilitation) ».
Trois scénarios d’aménagement du quartier de l’esplanade feront l’objet d’une présentation publique pour faire émerger de cette confrontation une vision générale de la transformation du quartier et procéder à des orientations d’aménagement.
Un plan d’aménagement de quartier précisant des partis pris d’aménagement sera alors élaboré et proposé au conseil municipal.
La délibération attaquée est la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé ce plan guide de réaménagement du quartier de l’esplanade.
Toutefois, une telle décision constitue-t-elle une mesure décisoire susceptible de recours ?
Ce plan est issu de la concertation prévue par les dispositions de l’article L. 103-2 du code de l'urbanisme :
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 4° Les projets de renouvellement urbain ».
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 est en effet venue étendre le champ de la concertation préalable en modifiant le mécanisme prévu par l'article 9-1, III, de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour y inclure les « projets de renouvellement urbain ».
Le conseil d’Etat a eu l’occasion de juger que la délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le dossier définitif d'un projet d'aménagement, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d'aménagement, lesquelles ne pourront être engagées qu'à la suite de leur déclaration d'utilité publique ou d'une autre décision de les réaliser.
Il a dès lors considéré qu’une telle délibération revêtait le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Voyez la décision CE n° 383037 du 30 mars 2016 en A
En l’espèce, il ressort des termes de la délibération en litige que le plan guide « définit les actions à mener, le cadre spatial et programmatique des opérations à venir, ainsi que les étapes de mise en œuvre ». Il « ne fige pas pour autant un plan exact » puisque, d’une part, « les traductions opérationnelles préciseront le projet en fonction des contraintes techniques, règlementaires et économiques » et, d’autre part, ce plan guide pourra être « adapté au gré de l’évolution des enjeux de programmation ou des opportunités opérationnelles ».
A ce stade, la délibération par laquelle le conseil municipal a arrêté, en application des dispositions précitées, le bilan de la concertation sous la forme d’un plan guide, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d’aménagement. Elle ne constitue qu’un cadre, au surplus susceptible d’être modifié. La circonstance qu’il en soit prévu une traduction dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas pour effet de lui conférer un quelconque caractère normatif puisque précisément, cette transcription au sein de ce document d’urbanisme est nécessaire pour en assurer l’effectivité.
Par suite, vous pourrez considérer que la délibération revêt le caractère d’une mesure préparatoire et retenir par suite le moyen d’ordre public soulevé le 17 octobre 2018.
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête.