Pouvoir de réquisition du préfet de salariés en grève d'une entreprise privée

Décision de justice

CAA Lyon, 3ème chambre – N° 17LY00845 – 11 décembre 2018 – C+

Requête jointe : N° 17LY00851

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 17LY00845

Numéro Légifrance : CETATEXT000037834372

Date de la décision : 11 décembre 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Pouvoirs de police, Préfet, Salariés en grève, Menace pour l’ordre public, L.2215-1 4° du CGCT

Rubriques

Police administrative

Résumé

Police - Étendue des pouvoirs de police - Réquisitions - Pouvoirs du préfet (art. L. 2215-1, 4° du CGCT) - 1), Réquisition de salariés en grève d’une entreprise privée - Inclusion - Conditions - 2) Menace pour l’ordre public susceptible de justifier une mesure de réquisition - Absence

Dans ces affaires, étaient contestées les décisions par lesquelles le préfet a réquisitionné, pour une nuit chacun, trois surveillants grévistes employés par une association loi 1901, financée par l’ARS, qui gère, un institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Cet institut, qui accueille des enfants âgés de 8 à 20 ans qui présentent des troubles du comportement, en externat ou en internat, n’assure pas l’exécution d’un service public (cf. CE Ass. du personnel relevant des établissements pour inadaptés, 22 février 2007, n° 264541). Les critères de la mission de service public, l’activité d’intérêt général, l’existence de prérogatives de puissance publique et le contrôle de la puissance publique ne sont en effet pas réunis.

Le préfet a pris cette décision de réquisition sur le fondement des dispositions de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois :  « 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » Se pose la question de la nécessité de la réquisition. La cour juge qu’elle n’est pas remplie en l’espèce.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0