Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ".
Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. Il peut justifier, à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donnait intérêt pour agir.
La jurisprudence sur la possibilité de discuter ou de régulariser en appel, la recevabilité de la demande de première instance est particulièrement riche : elle dépend de ce qui a été discuté en première instance (CE, 21 septembre 1990, Société de concours techniques, n° 46103, Rec ; CE, 30 novembre 1994, Commune de Poligny, n° 135963, T.), de l’office du juge d’appel selon qu’il statue par évocation ou par effet dévolutif (CE, 27 janvier 1995, SCI du domaine de Tournon e.a., n° 119276 e.a., T. ; CE, 10 février 1984, n° 32794, aux T. sur un autre point n° 32794, aux T. sur un autre point), et surtout du type d’irrégularité en cause. Le CE admet ainsi que la preuve d’un intérêt pour agir ou du respect d’un délai non produite en première instance le soit en appel (pour l’intérêt pour agir : CE, 3 mai 1993, Sté industrielle de construction, n° 124888 T ; CE, 23 novembre 2015, SARL New Margin, n° 364757, T. ; CE, 18 novembre 2011, EURL F. et sté Di Trento, n° 340181, T.), alors qu’il ne l’admet pas pour la production du mandat d’agir pour une personne morale.
Voir aussi CAA Lyon N° 15LY01519 société SNMA