Reconnaissance de la qualité d’apatride d'une personne d’origine palestinienne se trouvant hors de la zone UNRWA

Décision de justice

CAA Lyon, 4ème chambre – N° 17LY02276 – OFPRA – 27 septembre 2018 – C

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 17LY02276

Numéro Légifrance : CETATEXT000037445384

Date de la décision : 27 septembre 2018

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Apatride, UNRWA, Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, Article1er de la Convention de New York du 28septembre 1957

Rubriques

Etrangers

Résumé

Étrangers - Réfugiés et apatrides - Reconnaissance de la qualité d’apatride - Personne d’origine palestinienne se trouvant hors de la zone UNRWA - Droit applicable - Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)

Des stipulations du §2 de l’article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1957, il résulte qu’une personne se trouvant en dehors de la zone où l’Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) créé par la résolution n° 302 (IV) de l’assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949, exerce son activité, ne peut plus bénéficier de son assistance ou de sa protection et est par suite susceptible de bénéficier du régime de la convention de 1954.

La cour confirme l’annulation par un tribunal administratif, de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaitre la qualité d’apatride à une personne née au Liban de parents palestiniens, résidant en Europe depuis son départ d’un camp de réfugiés situé au Liban. Elle juge que ni la circonstance que la cessation de la protection particulière assurée par l’UNRWA est volontaire, ni celle que l'intéressé a renoncé à solliciter l'asile dans l’un des pays membres de l’espace Schengen ou il a séjourné depuis son départ du Liban ne font obstacle à l'acquisition de ce statut.

(sur la possibilité pour un palestinien de bénéficier de la convention de Genève, cf CE 23 juillet 2010, OFPRA n° 318356, A) dans un des pays Schengen où il s’est trouvé ne font pas obstacle à l’acquisition de ce statut. Comp. CJUE, Gde ch., 25 juillet 2018, aff. C-585/16 - voir aussi CE OFPRA N° 277373 du 22 novembre 2006

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