Dispositif " Robien neuf " : l'amortissement de l'article 31 du CGI réservé à l'habitation principale du locataire

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 17LY01755 – 27 septembre 2017 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 17LY01755

Numéro Légifrance : CETATEXT000037459096

Date de la décision : 27 septembre 2017

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Impôt sur le revenu, Amortissement, Article 31 du code général des impôts, Dispositif Robien neuf, Dispositif Robien, Immeuble mis en location

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Impôts sur les revenus et bénéfices – Impôt sur le revenu – Amortissements article 31 du code général des Impôts (CGI) - Dispositif « Robien neuf » - Réductions et crédits d’impôt. – Immeuble mis en location par le contribuable – Condition – Immeuble constituant effectivement l’habitation principale du locataire

Le propriétaire d’un appartement acquis dans le cadre du dispositif "Robien Neuf" ne peut se prévaloir de l'avantage fiscal relatif à l'amortissement prévu par les dispositions du h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts qu'à la condition que le locataire fasse effectivement du logement qui lui est loué par le contribuable son habitation principale. (1) La circonstance que le locataire occupe une partie de la semaine le logement qu’il loue à Lyon pour l’exercice de son activité professionnelle ne suffit pas à le regarder comme y ayant transféré son habitation principale alors qu’il continue notamment à le déclarer comme habitation secondaire pour le paiement de la taxe d'habitation. (1) Transposition de CE, 2015-10-01, n° 365765 (B) au dispositif « Robien neuf ».

Droits d'auteur

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