Usage de véhicules de société polluants : limitation de l'amortissement prévu à l'article 39 du CGI

Décision de justice

CAA Lyon, 5ème chambre – N° 17LY00997 – SA TNM – 27 septembre 2018 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 17LY00997

Numéro Légifrance : CETATEXT000037459094

Date de la décision : 27 septembre 2018

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Impôts sur les revenus et bénéfices, Revenus et bénéfices imposables, Bénéfices industriels et commerciaux, Bénéfice net, Amortissement, Article 39 4ème du code général des impôts, Voitures de tourisme

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Impôts sur les revenus et bénéfices – Revenus et bénéfices imposables – Bénéfices industriels et commerciaux – Détermination du bénéfice net – Amortissement – Champ d’application de l’article 39 4ème du code général des Impôts (CGI) limitant l’amortissement des voitures de tourisme

La société anonyme (SA) TNM, qui exerce notamment des activités d’acquisition et la gestion de patrimoine mobilier et immobilier et de courtier n’est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, ouvrant droit « A l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros (…) " dès lors qu’elle ne justifie pas que les charges qu’elle expose, dans le cadre d’une gestion commerciale normale, en raison de l’utilisation d’un véhicule, seraient justifiées par le caractère indispensable à la satisfaction d’un besoin spécifique lié à son activité.

Droits d'auteur

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