DECISION CE du 26 janvier 2021
L’affaire soulève la question intéressante relative à l’accès au régime d’intégration fiscale, et qui consiste à interpréter la condition de détention de 95% au moins du capital des filiales du groupe par la société mère à laquelle le bénéfice du régime était subordonné par l’article 223 A du CGI.
Il résulte des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, qui ne comportent aucune obscurité justifiant qu’il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires de la loi de laquelle elles sont issues, que la possibilité, pour une société, de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe qu’elle forme avec ses filiales est subordonnée à la seule condition que cette société détienne, dans les autres sociétés du groupe, une participation représentant au moins 95 % des parts sociales. En ce qu’il exige, pour qu’une société puisse être comprise dans le périmètre d’intégration fiscale, que la société tête de groupe détienne en outre, directement ou indirectement, en pleine propriété, 95% au moins des droits à dividendes et 95% au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, l’article 46 quater-O ZF de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, méconnaît la portée de la disposition législative dont il a pour objet de préciser les modalités d’application et est ainsi entaché d’incompétence.
DECISION CE du 1er juillet 2019
Actes administratifs - Actes à caractère de décision - Actes présentant ce caractère - Refus opposé par l'administration à l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré (art. 223 A du CGI et 46 quater-0 ZD de l'annexe III à ce code) (1).
Pouvoirs du juge fiscal - Recours pour excès de pouvoir - Décisions susceptibles de recours - Inclusion - Refus opposé par l'administration à l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré (art. 223 A du CGI et 46 quater-0 ZD de l'annexe III à ce code) (1).
Procédure - Exception de recours parallèle - Absence - Recours pour excès de pouvoir contre le refus opposé par l'administration à l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré (art. 223 A du CGI et 46 quater-0 ZD de l'annexe III à ce code) (1).
Lorsqu'une société notifie au service des impôts dont elle relève l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré dans les conditions définies à l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts (CGI), le refus que lui oppose l'administration au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants de ce code présente le caractère d'une décision faisant grief, eu égard aux effets qu'elle emporte pour cette société comme pour ses filiales. Compte tenu des enjeux économiques qui motivent l'option pour l'intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées, cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la constitution d'un groupe fiscal intégré.
ARRET CAA de Lyon du 12 avril 2018 : annulé
La décision de l’administration fiscale refusant à un contribuable le bénéfice de l’option pour le régime d’intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition. Dès lors, le recours pour excès de pouvoir contre cet acte n’est pas recevable.
Cf. CAA Lyon, 13 avril 2006, N° 02LY00370, SARL Fornari Philippon, C+, RJF 2006.1594
A contrario : TA Cergy-Pontoise, 3 octobre 2012, n° 1102790, Société Zambon France ; TA Montreuil, 19 octobre 2012, n° 1103097, Société Zambon Company SPA, Droit fiscal n° 46, 15 novembre 2012, comm. 516