Les consorts Z. vous saisissent, dans des conditions régulières, du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2012 du maire de Montcel, dans le département de la Savoie, délivrant à M. X.un permis de construire une maison individuelle au lieudit "Les X.".
Seule la nature de l’élevage de Mme Z. est ici en cause.
Les requérants se prévalent en effet de la règle dite de réciprocité posée par l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime selon laquelle « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction (…) nécessitant un permis de construire ».
Or l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Savoie pose une règle de distance de 50 mètres en principe entre certains élevages, à l’exception des élevages de type familial, et les « immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ». Il fixe par ailleurs à 15 mètres la distance à respecter par rapport aux élevages de type familial.
Au cas présent, il est constant d’une part que la maison d’habitation autorisée par le permis contesté est située à 37, 5 mètres de l’écurie des requérants et d’autre part que Mme Z. élevait 6 chevaux à la date du permis.
La seule présence d’animaux nourris, entretenus et soignés relève de la notion d’élevage quand bien même l’objet de la présence de ces chevaux ne serait pas la reproduction (voyez s’agissant d’un centre équestre, CE 31 juillet 2009 n° 296197 Combes et centre d’équitation Soisy Val-de-Seine, aux Tables).
La question qu’il vous faudra trancher est ici celle consistant à déterminer si l’élevage de Mlle Z. présente un caractère familial ou non au sens du règlement sanitaire départemental.
Pour ce faire vous ne pourrez vous référer à aucune définition réglementaire de l’élevage familial.
A titre indicatif, une circulaire datant du 10 août 1984 énonce que les élevages de type familial sont ceux « dont la production est exclusivement destinée à la consommation ou à l’agrément de la famille et qui n’entrent pas à proprement parler dans le champ de l’activité agricole (…) ».
Pour autant, il ne s’agit pas de déterminer si l’élevage de chevaux était, à la date de la décision contestée, l’activité professionnelle principale de Mlle Z., dans la mesure où l’objet de la réglementation en cause est bien la dimension sanitaire, de sorte qu’il convient d’envisager l’élevage du point de vue des nuisances qu’il est susceptible de générer.
Vous avez déjà jugé dans un arrêt du 17 août 2010, n° 08LY00795, concernant un élevage ne comportant qu’une dizaine de vaches, que le nombre peu important d’animaux ne fait pas obstacle à ce que l’élevage relève d’une activité agricole.
Et il ressort des pièces du dossier que Mlle Z., qui participe également à des compétitions, possédait tout de même, à la date de la décision contestée, six chevaux figurant sur la liste des Haras nationaux, dont trois reproducteurs.
Mlle Z. est par ailleurs inscrite depuis le 10 septembre 2009 au répertoire des entreprises et depuis le 1er janvier 2010 à la MSA pour l’activité d’élevage de chevaux.
Elle produit également ses déclarations de bénéfices agricoles pour les années 2010 à 2012, sur lesquelles les frais et dépenses d’entretien engagés pour son exploitation figurent comme des immobilisations, quand bien même l’activité d’élevage n’avait pas encore occasionné de revenus.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes d’avis que l’élevage de Mlle Noémie Z. ne présente pas un simple caractère familial et que la proximité d’un bâtiment accueillant des animaux interdisait dans ces conditions la construction projetée.
Par ces motifs, nous concluons :
- à l’annulation du jugement attaqué,
- à l’annulation du permis de construire du 20 novembre 2012,
- à ce que la somme demandée de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montcel au titre des frais non compris dans les dépens,
- et au rejet de la demande présentée à ce titre par la commune.