Application de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, selon lequel : « L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel », et de l’article 47 du même décret, selon lequel : « Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement (…) ».
Contestation d’un arrêté prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un maître auxiliaire. L’administration a invité ce dernier à venir consulter son dossier un jour déterminé et, ce même jour, l’a convoqué à un entretien préalable. L’administration ne conteste pas que, comme le soutient le requérant, cet entretien s’est déroulé une demi-heure seulement après la consultation du dossier. Alors que cette consultation a pour objet de permettre à l’intéressé de prendre connaissance des reproches qui lui sont adressés et de préparer sa défense, ce très bref délai entre la consultation de son dossier par l’agent et l’entretien préalable n’a pu lui permettre de disposer d’un temps suffisant pour utilement faire valoir ses observations sur la mesure de licenciement envisagée. L’intéressé, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.