Fiscalité et relations entre une société mère et sa filiale : principe de correction symétrique des bilans

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 15LY01912 – Société AFC – 08 juin 2017 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 15LY01912

Date de la décision : 08 juin 2017

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Impôts sur les revenus et bénéfices, Revenus et bénéfices imposables, Bénéfices industriels et commerciaux, BIC, Évaluation de l'actif, Théorie du bilan, Charges financières, Acte anormal de gestion, Relations entre sociétés d'un même groupe, Charges diverses, Régime des sociétés de personnes

Rubriques

Fiscalité

Résumé

Fiscalité - Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Théorie du bilan

Charges financières - Acte anormal de gestion - Relations entre sociétés d'un même groupe - Charges diverses - Régime des sociétés de personnes - Avance sans intérêts d'une société mère une SCI filiale imposée selon le régime des sociétés de personnes

Le juge fiscal fait une application symétrique du principe de correction symétrique des bilans. Cette règle doit s’appliquer aussi bien au profit de l’administration fiscale que du contribuable, n’est pas nécessairement favorable à la première (1). Le principe de correction symétrique s'applique lorsqu’une charge identifiée est engagée au cours d’un exercice mais qu’elle est payée au cours d’un exercice suivant, l’erreur initiale commise portait non sur une charge mais sur l’inscription d’une dette au passif. Il incombe à la partie qui revendique une exception à la règle d'intangibilité du premier exercice non prescrit d'établir qu'elle en remplit les conditions. La même règle de preuve est applicable à la partie qui revendique une exception à cette exception (3).

Décharge en l'espèce dès lors que la société justifie d’une écriture comptable au compte « fournisseurs », dont il résulte normalement une variation d’actif net négatif au cours de l’exercice 2006 sans que l’administration fiscale, compte tenu de la règle d’intangibilité, puisse se borner à opposer une erreur d’année dans l’inscription de la dette.

En effet, il incombe à l’administration fiscale, qui a entendu remettre en cause cette écriture dans le cadre de la procédure contradictoire, d’indiquer en quoi celle-ci aurait pu rester sans effet, compte tenu d’une éventuelle variation de l’actif.

L'application de la théorie de l'acte anormal de gestion présente une particularité dans le cas des relations entre une société mère et sa filiale imposable selon le régime des sociétés de personnes à raison de l'application de l'article 8 du code général des impôts et d'un risque de double imposition (4).

La même s'applique dans le cas où une société mère détient une partie des parts d'une société civile immobilière mais n'entraine qu'une décharge partielle (5)

Réduction en l'espèce des rectifications fondées sur l'anormalité d'une avance sans intérêts consentie par une société mère à ses filiales imposées selon le régime des sociétés de personnes. Mais dès lors que la requérante n’est que l’une des associées des SCI, l'avantage ainsi consenti profite également sans contrepartie aux autres associés. L’acte anormal réside uniquement dans l’aide indirecte consentie aux autres associés des SCI.Réduction des bases d’imposition à concurrence de la part des intérêts correspondant à la quote-part de la mère dans les SCI bénéficiaires des avances de trésorerie.

(1) Cf. CE, 18 janvier 2006, n° 2597318 janvier 2006, n° 259731 ; CAA Lyon, 2ème chambre, 13 octobre 2015, Ministre des finances c/ SARL Edel Tamp, n° 14LY00250, C+, Droit fiscal n° 051-52, comm.737.

(2) Cf. CE, 1er juillet 1992, SA Telinor, n° 84938 ; CE, 3 mai 1993, n° 79576.

(3) Cf. CE, 5 mai 2010, Ministre du budget n° 316677 ; CE, 8 juillet 2015, Société Autodis, n° 367767.

(4) Cf. CE, 27 juillet 2006, n° 274762, jugeant que, lorsque l’aide consentie par une EURL à sa filiale société de personnes constitue un acte anormal de gestion, la réintégration de l’avantage au résultat imposable de l’associé, alors qu’il est également compris dans le résultat imposable de la mère, se traduit par une double imposition pour cette dernière. Dans ce cas de figure, en effet, comme les résultats de l’EURL incluaient une quote-part des résultats de la société en nom collectif, l’équilibre n'aurait pu être rétabli qu'en déduisant du bénéfice de cette dernière la charge correspondant aux intérêts auxquelles l’EURL avait renoncés

(5) Cf. CAA Douai, 12 décembre 2006, SA Slevmi, 00DA00583, C+ ; CAA Paris, 29 mars 2006, Société Soderec, 01PA03876, C+ pour l’absence de perception de commissions de caution sur une filiale.

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