Refus de séjour : cas où le préfet constate que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 15LY03203 – 08 juin 2017 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 15LY03203

Date de la décision : 08 juin 2017

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Moyens opérants, Obligation de motivation

Rubriques

Etrangers

Résumé

Etrangers - Refus de séjour - Cas où le préfet constate que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour : conséquences - Opérance des moyens ne se rattachant pas au fondement de la demande de titre de séjour : existence - Obligation de motivation spécifique : absence

Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Toutefois, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour (1).

L'intéressé n’ayant pas fait valoir expressément de motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, il ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse de refus d’admission au séjour serait entaché d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (2).

(1) Cf. CE Avis du 15 mars 2017, Préfet de la Loire-Atlantique N° 405586, 405590 à paraître aux Tables pour le cas où la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit.

(2) Rappr. pour la décision de ne pas régulariser un étranger, consécutivement à un refus d’asile, CAA Lyon, 2ème chambre, 24 avril 2014, N° 13LY02780, C+.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0