Transfert de compétences : le respect du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage doit être apprécié au niveau de la Métropole

Décision de justice

TA Lyon, juge des référés – N° 1703120 – Association « La vie du voyage » – 25 avril 2017 – C+

Jugement annulé en appel : voir CAA Lyon - 7 décembre 2017 - N° 17LY02100 - C

Juridiction : TA Lyon

Numéro de la décision : 1703120

Date de la décision : 25 avril 2017

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

Gens du voyage, Expulsion, Article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, Métropole de Lyon, Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 MAPTAM, Transfert de compétences, R.779-2 du CJA

Rubriques

Institutions et collectivités publiques, Propriétés publiques

Résumé

ARRET CAA Lyon

Aux termes de la première phrase du paragraphe II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ci-dessus visée : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif » ; qu’en vertu des dispositions combinées des articles R. 779-1 et R. 779-2 du code de justice administrative les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi précitée sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure, le délai de recours n’étant pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable ;

D’une part, que comme l’a relevé à bon droit le premier juge, l’association « la vie du voyage », qui n’était pas destinataire de la mise en demeure contestée, était seulement recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une telle décision présentée devant le juge administratif par les intéressés ; qu’elle n’avait pas qualité pour en solliciter elle-même l’annulation ; que sa demande était donc irrecevable ;

D’autre part, que le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure litigieuse était de vingt-quatre heures à compter de sa publication ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 18 avril 2017 a été notifié le même jour à M.X., avec les voies et délais de recours et affiché sur le terrain ; qu’il ressort également des pièces du dossier que M. X. ne s’est approprié les conclusions de la requête présentée par l’association « la vie du voyage » en la signant que le 21 avril 2017, jour de l’audience ; qu’à cette date le délai de recours était cependant venu à échéance ; que, dès lors, le préfet du Rhône et la commune de Rillieux-la-Pape sont fondés à soutenir que cette demande était tardive et, par suite, irrecevable et à demander pour ce motif l’annulation du jugement attaqué ;

Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône et la commune de Rillieux-la-Pape, sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 25 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté préfectoral du 18 avril 2017 ;

JUGEMENT du magistrat délégué : annulé

Expulsion des gens du voyage – procédure prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage – Métropole de Lyon – loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles – transfert de compétence – conséquences.

Les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 2000 prévoient l’élaboration d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage et donnent deux ans aux communes, ou organismes de coopération intercommunale, si la compétence leur a été transférée, pour mettre en œuvre ce schéma.

L’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage permet au préfet, sur saisine du maire, de mettre des nomades en demeure de quitter des lieux qu’ils occupent illégalement, sous plusieurs conditions, dont la mise en œuvre du schéma départemental et l’intervention d’un arrêté municipal interdisant le stationnement des résidences mobile en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet.

L’article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014, a transféré à la Métropole de Lyon les compétences en matière d’aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

L’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « (…) 3. Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage. (…) .

Le transfert de compétences opéré par la loi du 27 janvier 2014 n’a pas eu pour effet de rendre caducs les arrêtés municipaux antérieurs, ni le schéma départemental. Mais :

1) le président du conseil de métropole est devenu compétent pour saisir le préfet d’une demande de mettre des nomades en demeure de quitter des lieux qu’ils occupent illégalement.

2) Il convient de se placer au niveau de la Métropole de Lyon dans son ensemble, pour apprécier si le schéma départemental est respecté. De ce point de vue, compte tenu du délai qui s’est écoulé depuis le transfert de compétence, le préfet ne peut plus utilement faire état de ce qu’une commune respecte le schéma départemental, dès lors que celui-ci n’est pas globalement respecté au niveau de la Métropole de Lyon.

Droits d'auteur

CC BY-NC-SA 4.0