La cour considère que la possibilité ouverte, par les dispositions de l’article L211-8 du code des juridictions financières, au préfet de région ou de département de demander à la chambre régionale des comptes de procéder à l’examen de la gestion d’un établissement public local, n’exclut pas qu’un particulier puisse demander à l’autorité préfectorale de saisir la chambre d’une demande de vérification. Toutefois, la décision du préfet de ne pas donner de suite à cette saisine en s’abstenant de faire usage de la faculté de proposer à la chambre régionale des comptes de procéder à la vérification particulière d’un établissement, ne constitue pas une décision faisant grief à l’auteur du signalement qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Recevabilité : décision ne faisant pas grief
Décision de justice
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