Procédure contentieuse – substitution de motifs – moyen d’ordre public – information des parties – étrangers – avis du médecin de l’agence régionale de santé – conséquences d’une exceptionnelle gravité – traitement approprié
L’irrégularité tirée de ce que les juges du fond ont procédé d’office à une substitution de motifs est un moyen d’ordre public.
En l’espèce, le préfet s’était écarté de l’avis favorable rendu par le médecin de l’agence régionale de santé, considérant qu’un traitement approprié existe dans le pays d’origine de l’intéressé. Saisi d’un recours en annulation contre la décision portant refus de titre de séjour, le tribunal administratif confirme la légalité de l’arrêté, mais en substituant au motif tiré de l’existence d’un traitement approprié celui de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’étranger en cas de défaut de soins.
La Cour annule le jugement de première instance : le tribunal, en procédant d’office à une substitution de motifs (1) sans y avoir été invité par l’administration, a méconnu les limites de son office et, par suite, entaché son jugement d’irrégularité (2). La Cour considère qu’une telle irrégularité constitue, dans le contentieux de l’excès de pouvoir (3), un moyen d’ordre public qu’il appartient au juge d’appel de soulever d’office après en avoir au préalable informé les parties conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
(1) V. sur le régime juridique de la substitution de motifs : CE, 6 février 2004, n° 240560
(2) Sur la méconnaissance par le juge de son office et l’irrégularité commise à cet égard : en contentieux de l’excès de pouvoir : CE, 4 février 2013, n° 346584, Commune de Brousse-et-Selves ; en plein contentieux : CE, 7 novembre 2012, n° 328670, Sté France Immobilier Group et CE, 20 juin 2007, n° 290554, SA Ferette qui étendent à la substitution de motifs la jurisprudence applicable à la substitution de base légale, qui n’est pas d’ordre public en matière d’impôts (CE, 15 octobre 1975, n° 93725)
(3) Une telle irrégularité se soulève déjà d’office dans le contentieux fiscal : CE, 1er avril 1987, n° 50291 – 60420 ; CAA Lyon, 30 juin 2015, n° 14LY00654 ; CAA Lyon, 30 juin 2015, n° 14LY00774.