Fiscalité- Impôt sur le revenu- revenus de capitaux mobiliers- charge de la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension d'une distribution de bénéfices - Administration de la preuve - jeu des présomptions
L’identité du bénéficiaire d’une distribution n’est pas prouvée dès lors que deux frères sont en cogestion avec une répartition égale du capital mais avec des rôles différents et une répartition inégalitaire des distributions.
Lorsque le contribuable n'a pas accepté la rectification de son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers résultant d'une reconstitution de recettes d'une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés, il appartient à l'administration fiscale d'établir l'existence, le montant et l'appréhension d'une distribution de bénéfices (1). Sur ce dernier point, la présomption résultant de la désignation par l'entreprise du bénéficiaire des distributions ne vaut que si la désignation émane du dirigeant ou de son représentant (2). A ce titre, ne peut être considéré comme un aveu du contribuable, le simple cas où l’intéressé rappelle les termes dans lesquels la société dont il est cogérant a désigné deux bénéficiaires des distributions, avant d’indiquer qu’il n’y a eu aucune distribution (3). L'administration fiscale peut établir l'identité du bénéficiaire de la distribution en démontrant qu'il est le seul maître de l'affaire. En l’espèce, la preuve de l'identité du bénéficiaire de la distribution n'est pas apportée par l'administration dans le cas de deux frères avec une répartition égale du capital mais avec des rôles différents et une répartition inégalitaire des distributions (4).
(1) CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 27 mai 2002, N° 219889 : Leys, RJF 2002, n° 996 ;CE, 9e et 8e sous-sections réunies, 3 mars 1986, N° 32751 : RJF 5/86 n° 490 ; CE, 7e et 9e sous-sections réunies, 14 novembre 1990, N° 58041 : RJF 1/91 n° 060 et au recueil.
(2) CE, 9e et 10e sous-sections réunies, 31 décembre 2008, N° 296472 : RJF 4/09 n° 346, concl. Mme C. Legras BDCF 4/09 n° 48.
(3) Cf. CE, 29 avril 2015, N° 375280, censurant le raisonnement de la CAA Paris tiré de ce que l’avocat de la société étant le même que celui du gérant le fait que la désignation par l’avocat de la société valait autodésignation par le gérant
Rappr. CE, 8e et 7e sous-sections réunies, 7 juillet 1982, N° 25271, aux Tables, pour une décision à titre conditionnel
Comp. CAA Paris, 20 janvier 2016, N° 14PA02738 ; Comp. CAA Douai, 23 juin 2015, N° 13DA02142 ; CAA Paris, 27 mai 2014, N° 13PA04351 pour une désignation à titre conservatoire.
(4) Cf. CE, 3 juin 2015, N° 370699 ; CE, 28 décembre 2012, N° 345944 ; CE, 10e et 9e sous-sections réunies, 26 novembre 2003, N° 255532 ; CE, 3e et 8e sous-sections réunies, 8 juin 2001, N° 219872 ; CAA Paris, 19 décembre 2014, N° 14PA03186 ;
Sol. Contr. CE, 7e et 8e sous-sections réunies, 8 février 1980, N° 99992 : RJF 1980 n° 220 qui reconnaît l’existence de deux maîtres de l’affaire dans le cas de deux frère co-gérants avec un partage par moitié ; CE, 27 mars 1981, n° 19080 : RJF 6/81 n° 584 dans le cas de deux époux dans le même foyer fiscal ; CAA Paris, 13 décembre 2012, N° 12PA02949 ; CAA Douai, 20 octobre 2009, N° 08DA00440 : RJF 2010 n° 223.