Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger (1) et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d’assignation (2).
(1) Cf. CAA Paris, 17 février 2012, 11PA04121, N° 11PA04162 en R ; CAA Lyon, 5ème chambre 13 juin 2012, M. S., N° 12LY02555 en C+
(2) Comp. CE 23 juillet 2012, n° 359496, Z., aux Tables pour l'obligation de présentation imposée à un étranger s'étant vu accorder un délai de départ volontaire (art. L. 513-4 du CESEDA) avec un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités.