Le fichier Eurodac est une base de données mise en place dans l’Union européenne, dotée d’un système automatisé de reconnaissance d’empreintes digitales, qui a pour objet de contribuer à déterminer l’Etat membre qui, en vertu de la convention de Dublin, est responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre et de faciliter à d’autres égards l’application de la convention de Dublin. Le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 et de l’article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 auquel renvoie l’article 2 du règlement n° 2725/2000, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel (1).
En France, le responsable du traitement Eurodac est le ministère de l’intérieur ainsi que l’indique la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui est remise aux demandeurs d’asile. Lorsque l'étranger a accepté le relevé de ses empreintes digitales, la circonstance selon laquelle lesdites brochures ne lui ont été données qu’à l’issue de ce même entretien, soit postérieurement audit relevé d’empreintes, n’est, en tout état de cause, pas susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou de l’avoir privé d’une garantie (2).
(1) Rappr. CE N° 354629, du 12 mars 2014, aux Tables pour l’application des dispositions de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978, qui comprend une définition identique du responsable du traitement.
(2) Cf. CE, Ass. N° 335033, du 23 décembre 2011, p. 649. CE, Sect. N° 367615, du 30 décembre 2013.
Contr. CAA Lyon, 2ème chambre, N° 14LY03046, du 3 février 2015.