Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait [...] des tribunaux, des autorités administratives [...], l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article R311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ".
Le préfet méconnaît l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant lorsqu’il refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger, beau-parent d’un enfant français, qui contribue à l’éducation et participe à sa prise en charge affective.