Même en dehors du champ d’application des dispositions des articles L911-1 et suivants du code de justice administrative, il entre dans l’office du juge administratif de définir les mesures qu’appellent ses décisions juridictionnelles pour en assurer l’exécution, au besoin par voie d’injonction. En revanche, il ressort du rapprochement des dispositions issues de la loi du 8 février 1995, des articles L911-1 et suivants du code de justice administrative qu’elles n’ont pas eu pour objet de créer, à l’encontre des personnes privées n’entrant pas dans leur champ d’application, un régime d’astreinte qui se substituerait ou s’ajouterait aux voies d’exécution de droit commun.
Précisions sur l’office du juge administratif en matière de voies d’exécution à l’encontre des personnes privées
Décision de justice
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