Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet sur une demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié vaut décision implicite de rejet dont le demandeur est recevable à demander l’annulation au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles R311-1, R741-2 et L741-4 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers, que, compte tenu de la nature particulière du droit d’asile, de la protection dont doivent bénéficier ceux qui le sollicitent et de l’exigence d’un traitement diligent des demandes, dans l’intérêt tant de leurs auteurs que de la préservation de l’ordre public, l'autorité compétente, saisie d’une demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié satisfaisant aux conditions prévues à l’article R741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R742-1 du même code, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions de l'article L741-4 dudit code.
Le demandeur d’asile qui, à l’expiration de ce délai de quinze jours, n’est pas mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet, dont il est recevable à demander l’annulation au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, le requérant avait sollicité le réexamen de sa demande d’asile par un courrier reçu par le préfet du Rhône le 18 mai 2010. En l’absence de réponse du préfet, une décision implicite de refus d’autorisation provisoire de séjour était donc née le 2 juin 2010.