Le 16 septembre 2000, peu avant que la société 9 Telecom Réseau (9TR) ne lance une offre publique d’achat (OPA) sur la société Jet Multimédia, au prix de 83 euros par action, la société 9 Télécom Réseau et M. X. concluent une convention par laquelle, notamment, l’intéressé s’engage à poursuivre sa collaboration pendant trois ans, en contrepartie de quoi la société lui consent une promesse de lui acheter la totalité des titres qu’il détiendrait après exercice de ses stock-options, au prix de 83 euros, cette promesse ne pouvant être exercée qu’à compter de la « date de réalisation », soit la date à laquelle la société aurait acquis au moins la moitié du capital de la société Jet Multimédia.
M. X. lève l’option sur ses actions le 27 mai 2002 et, le 20 juin suivant, la société 9 Télécom Réseau rachète les actions issues de la levée d’option au prix proposé de 83 euros, alors que le cours de la bourse moyen du mois de mai 2002 s’établissait à environ 13 euros. L’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000 et constitue l’un des éléments de l’accord intervenu entre les parties permettant au requérant de poursuivre son activité au sein de la société. Il doit donc être regardé comme un des avantages visés à l’article 82 du même code et constitue un revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.