En application de L214-6 du code de l’environnement, un étang antérieur au 31 mars 1993 (décret d’application de la Loi du 3 janvier 1992), qui n’était assujetti à aucune formalité administrative au titre d’une police de l’eau antérieure, est réputé être en situation régulière.
En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que l’étang litigieux, d’une surface de 1,389 hectare, n’était alimenté par aucun cours d’eau, qu’il était mentionné au cadastre depuis au moins 1963, la plus ancienne preuve de son existence remontant à l’année 1903, et existait encore lors de l’intervention du décret pris en application de la loi du 3 janvier 1992.
Ainsi, alors qu’un tel ouvrage n’était soumis, avant cette loi, à aucune obligation de déclaration ou d’autorisation, son propriétaire doit être regardée comme apportant la preuve de la régularité de la situation de son étang, au sens des dispositions précitées de l’article L214-6 du code de l’environnement, à la date à laquelle un tel ouvrage s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration.