Régularité de la situation d’un étang au regard des dispositions de l’article L214-6 du code de l’environnement

Décision de justice

CAA Lyon, 3ème chambre – N° 11LY01634 – Société civile de Chevigny – 04 juin 2012 – C+

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 11LY01634

Numéro Légifrance : CETATEXT000026024383

Date de la décision : 04 juin 2012

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

L.214-6 du code de l’environnement, Décret du 31 mars 1993

Rubriques

Procédure

Résumé

En application de L214-6 du code de l’environnement, un étang antérieur au 31 mars 1993 (décret d’application de la Loi du 3 janvier 1992), qui n’était assujetti à aucune formalité administrative au titre d’une police de l’eau antérieure, est réputé être en situation régulière.

En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que l’étang litigieux, d’une surface de 1,389 hectare, n’était alimenté par aucun cours d’eau, qu’il était mentionné au cadastre depuis au moins 1963, la plus ancienne preuve de son existence remontant à l’année 1903, et existait encore lors de l’intervention du décret pris en application de la loi du 3 janvier 1992.

Ainsi, alors qu’un tel ouvrage n’était soumis, avant cette loi, à aucune obligation de déclaration ou d’autorisation, son propriétaire doit être regardée comme apportant la preuve de la régularité de la situation de son étang, au sens des dispositions précitées de l’article L214-6 du code de l’environnement, à la date à laquelle un tel ouvrage s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration.

Droits d'auteur

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