La décision du président du conseil général de mettre fin à l'accueil de trois enfants confiés à une personne en tant qu’une assistante familiale ne constitue pas une sanction dès lors qu’elle est prise dans l’intérêt des enfants concernés. Son édiction n’a donc pas à être précédée de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire. En outre, cette mesure, qui n’a pas le caractère d’un licenciement, en l’absence de toute rupture du contrat de travail liant l’intéressée au département, ni ne retire à son agrément en tant qu’assistante familiale, n’est pas au nombre des actes énumérés aux articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979, et n’a donc pas à être motivée.
Régime juridique d’une décision du président du conseil général mettant fin à l’accueil d’enfants confiés à assistante familiale
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Résumé
Conclusions du rapporteur public
François Pourny
Rapporteur public à la cour administrative d’appel de Lyon
DOI : 10.35562/alyoda.5975
La requérante, Mme Evolène F..., née en 1957, bénéficie d’un agrément en qualité d’assistante maternelle puis d’assistante familiale depuis le 28 juin 2002 et son agrément a été renouvelé pour cinq ans par un arrêté du 31 mai 2007. Elle accueillait une fratrie de trois enfants qui lui avaient été confiés par le département du Rhône en août 2005 mais ces enfants lui ont été retirés par une décision du 25 septembre 2008, faisant suite à un rapport établi par une assistante sociale le 17 septembre 2008.
Mme F... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par son jugement n° 0904913 du 5 avril 2011, dont elle interjette appel.
Mme F... soutient en premier lieu que la décision du 25 septembre 2008 n’est pas une décision de retrait des enfants qui lui ont été confiés, mais qu’il s’agit d’une décision de licenciement pour motif disciplinaire intervenue en dehors de toute procédure.
Vous pourrez constater que la décision attaquée se présente sous la forme d’une simple attestation indiquant que la requérante n’accueille plus les enfants qui lui avaient été confiés. En l’absence de toute autre décision notifiant à la requérante le retrait des enfants qui lui étaient confiés, cette attestation révèle une décision susceptible d’être contestée. Cependant, une telle attestation, qui témoigne seulement de l’existence d’une décision de retrait des enfants, ne nous paraît pas susceptible d’être regardée comme une décision de licenciement.
Dès lors, si vous nous suivez sur ce premier point, la décision attaquée, qui n’est ni un licenciement, ni une sanction, puisqu’il s’agit d’une décision prise dans l’intérêt des enfants et non d’une décision prise à l’encontre de l’assistante familiale concernée, n’était pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
Il n’en demeure pas moins que Mme F... devait être consultée préalablement à la décision de retrait des enfants, conformément aux dispositions de l’article L.421-16 du code de l’action sociale et des familles, mais elle l’a été au cours d’un entretien qui s’est tenu le 22 septembre 2008 à la maison du Rhône.
Par ailleurs, comme il ne s’agit ni d’un licenciement, ni d’une sanction, la requérante ne peut pas se prévaloir des garanties attachées à la procédure disciplinaire.
Sur le fond du dossier les rapports des travailleurs sociaux font apparaître un manque d’investissement à l’égard des enfants, un manque d’affection et une attitude négative du fils de Mme F... alors que Mme F... verse au dossier de nombreuses attestations de parents et amis faisant état de son investissement auprès des enfants. Il nous semble toutefois que ces attestations ne suffisent pas à établir que la décision attaquée repose sur des faits erronés ou qu’elle soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Nous vous proposons donc de rejeter la requête, y compris par voie de conséquence les conclusions présentées pour Mme F... au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et de rejeter dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées au même titre pour le département du Rhône.
Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête et au rejet du surplus des conclusions du département du Rhône.
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