L’arrêté qui délivre un permis de construire mentionne de façon erronée que le projet litigieux est soumis à « l’autorisation » de l’architecte des bâtiments de France en raison de sa situation. L’emploi de ce terme inapproprié, qui a constitué une maladresse de rédaction, ne peut suffire à démontrer que le maire se serait jugé lié par l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France et aurait ainsi méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’atteinte à ce site et, plus largement, l’insertion de la construction dans le paysage environnant.
La fixation, par ledit arrêté, de prescriptions correspondant exactement à celles définies par l’architecte des bâtiments de France ne saurait davantage caractériser une telle erreur de droit, dès lors qu’elles ont conditionné l’accord délivré par cette autorité au titre de la protection des monuments historiques.