Exercice du droit de communication par l’administration fiscale : documents concernés

Décision de justice

CAA Lyon, 2ème chambre – N° 09LY01873 – Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat / M. S. – 27 septembre 2011

Arrêt annulé en cassation : voir CE - 11 avril 2014 - N° 354314 - B

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 09LY01873

Numéro Légifrance : CETATEXT000024669126

Date de la décision : 27 septembre 2011

Index

Mots-clés

Droit de communication, Professions commerciales, Entreprises commerciales, Documents comptables et financiers, L.81 et 85 du livre des procédures fiscales

Rubriques

Fiscalité

Résumé

DECISION CE

Contrôle fiscal - Droit de communication -Droit de communication à l'égard des entreprises commerciales (art. L. 85 du LPF) - Documents concernés - Documents comptables et financiers, mais aussi documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses (1).

Il résulte des dispositions des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales (LPF) que le droit de communication exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Les documents dont la communication peut être demandée par l'administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses.

1. Rappr., pour le droit de communication à l'égard des membres de certaines professions non commerciales (art. L. 86 du LPF), CE, 5 mai 2008, n° 291229, T. p. 668.

ARRET CAA Lyon : annulé

Notion de documents annexes à la comptabilité et de pièces de recettes et de dépenses pouvant être obtenus par l’administration dans le cadre de l’exercice du droit de communication (art L81 et L85 du livre des procédures fiscales)

Les renseignements obtenus notamment auprès de tiers, doivent être nécessaires pour la détermination des bases d’imposition du contribuable (1) - Le droit de communication ainsi reconnu à l'administration fiscale par les articles L81 et L85 du livre des procédures fiscales, exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé (2)

Des documents se rapportant à des commandes et factures qui concernaient l’activité unique de l’entreprise contrôlée, qui était la fabrication exclusive d’un produit et sa commercialisation, ainsi que des correspondances commerciales en vue de la production de ce produit, ont trait à l’activité professionnelle des sociétés concernées par cette réalisation dont l’entreprise contrôlée, et sont nécessaires à la détermination des impositions de cette dernière qui s’était placée sous le régime d’exonération des entreprises nouvelles – ces documents sont ainsi au nombre des documents dont les dispositions combinées des articles L81 et L. 85 du livre des procédures fiscales permettent à l’administration d’obtenir communication

(1) CE 29 janvier 1982 n° 18537 bis mentionné au Lebon - (2) CE section 6 octobre 2000 n° 208765 Sarl Trace RJF 2000 n° 1947, conclusions Gilles Bachelier BDCF 12/2000 et Chronique Jean Maia RJF 2000 p. 895 – CE 26 octobre 1942 n° 66077 Sieur X publié au Lebon

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