DECISION CE
Collectivités territoriales - Finances des collectivités territoriales - Compensation de la suppression de la part " salaires " de la TP - Calcul - Modalités - 1) Prise en compte des bases d'imposition écrêtées - a) Commune ou EPCI dont les bases d'imposition à la TP faisaient, au titre de l'année 1999, l'objet d'un écrêtement - Existence - b) EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, qui ne percevait pas de TP au titre de l'année 1999 et dont une ou plusieurs communes membres percevaient la TP sur des bases écrêtées - Existence - c) EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes et qui, au titre de l'année 1999, percevait la TP sur des bases écrêtées - Existence - 2) Cas particulier d'une communauté urbaine qui percevait, au titre de l'année 1999, la TP sur des bases non écrêtées selon le régime de fiscalité additionnelle, dont une ou plusieurs communes membres percevaient, au titre de la même année, la TP sur des bases écrêtées et qui perçoit pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes - Compensation intégralement calculée en tenant compte des seules bases écrêtées - Absence - Calcul à partir des bases écrêtées imposables au titre de 1999 et majoration par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires imposables au titre de 1999 - Existence.
1) Il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et 1648 A du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) voyait, au titre de l'année 1999, ses bases d'imposition à la taxe professionnelle (TP) faire l'objet d'un écrêtement, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due doit être calculée en tenant compte des bases ainsi écrêtées. Il en va de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, qui ne percevait pas de TP au titre de l'année 1999 et dont une ou plusieurs communes membres percevaient la TP sur des bases écrêtées. Il en va également de même dans le cas d'un EPCI percevant pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes et qui, au titre de l'année 1999, percevait la TP sur des bases écrêtées.
2) En revanche, lorsqu'une communauté urbaine, qui percevait, au titre de l'année 1999, la TP sur des bases non écrêtées selon le régime de fiscalité additionnelle prévu par le 1° du I de l'article 1609 bis du CGI dans sa version alors en vigueur, et dont une ou plusieurs des communes membres percevaient, au titre de la même année, la TP sur des bases écrêtées, perçoit pour la première fois, postérieurement à 1999, la TP en lieu et place des communes, la compensation de la suppression de la part des salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la TP qui lui est due ne saurait être intégralement calculée en tenant compte des seules bases écrêtées. Dans une telle hypothèse, il résulte de la combinaison des articles 44 de la loi du 30 décembre 1998 et 1648 A du CGI que la compensation due à la communauté urbaine doit être calculée en retenant les bases écrêtées imposables au titre de 1999, et majorée par le produit de l'application du taux additionnel applicable pour 1998 à la communauté urbaine aux bases excédentaires, au sens du I de l'article 1648 A du CGI, imposables au titre de 1999.
ARRET CAA Lyon : annulé
La compensation de la perte de recettes liées à la taxe professionnelle, pour une Communauté urbaine ayant opté pour la perception de cette taxe, est égale au montant de la compensation calculée sur les bases non écrêtées conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi de finances pour l'année 1999 diminué du montant du produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant son option pour la perception de la taxe professionnelle.
En effet, une Communauté urbaine qui décide de percevoir la taxe professionnelle se substitue aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception de celles relatives à « l'écrêtement » des bases des établissements exceptionnels prévu par l'alinéa 1 de l'article 1648 A du code général des impôts.
Par conséquent, les bases nettes imposables visées par l'alinéa 2 du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 sont, pour une Communauté urbaine, les bases non soumises à l’écrêtement prévu par l'article 1648 A. Toutefois, en vertu du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, les Communautés urbaines ayant opté pour la perception de la taxe professionnelle voient leurs ressources fiscales diminuées d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédente dès lors qu'elles comprennent une ou plusieurs communes qui faisaient l'objet d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.