La requérante a été victime d’un accident sur la voie publique ayant provoqué une fracture du bassin droit. Elle a subi une opération chirurgicale et au cours de cette opération, le chirurgien a atteint l’artère fessière induisant un sectionnement du pédicule fessier. La requérante demande réparation au centre hospitalier et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). La Cour considère que les conséquences de la réalisation d’un risque inhérent à l’intervention chirurgicale pratiquée ne sont pas constitutives d’un dommage anormal au regard de l'état de santé de la requérante comme l'évolution prévisible de celui-ci ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. En effet, l’absence d’intervention aurait conduit en l’espèce, à la réalisation d’un dommage d’une gravité supérieure. Par ailleurs, la Cour considère également qu’aucune faute médicale n’a été commise dès lors que l’intervention chirurgicale consistant à réparer la fracture du bassin a été menée dans les règles de l’art, conformément aux données de la science et que l’atteinte de l’artère fessière est l’une des complications possibles et relève de l’aléa thérapeutique. Enfin, aucune faute résultant d’un défaut d’information ne peut être retenue dès lors que cette intervention était indispensable en raison de la probable évolution vers des complications.
Seul le préjudice anormal ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale
Décision de justice
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