Compétence de principe du ministre chargé de la chasse pour arrêter les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau et compétence résiduelle du préfet pour en limiter l’application sur un territoire et dans un but déterminé.
Tandis que le ministre chargé de la chasse est compétent pour arrêter, au niveau national, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, il appartient au préfet, de limiter si besoin est, l’application des arrêtés ministériels sur un territoire relevant de sa compétence. En l’espèce, le préfet était bien compétent pour limiter le nombre de jours par semaine au cours desquels la chasse des oiseaux de passage et gibiers d’eau serait pratiquée et ce, pour un motif de protection cynégétique et notamment afin de favoriser la reproduction du gibier d’eau. Par ailleurs, l’arrêté pris par le préfet, qui est limité dans le temps et justifié par des motifs de protection de l’espèce animale, ne constitue pas une mesure d’interdiction générale de la chasse non justifiée.