Substitution de base légale demandée par le ministre - Il appartient à l’administration de justifier du bien-fondé de la substitution de base légale demandée
La substitution de base légale demandée n’est pas établie en l’espèce sur le 1° du 1 de l’article 109 du CGI (RCM) faute d’éléments probants quant à l’intention libérale de l’employeur relative à l’indemnité transactionnelle (versée en sus notamment de l’indemnité de licenciement) que l’administration avait imposée comme rémunérations et avantages occultes (111 c). L’indemnité n’est pas davantage justifiée sur le seul fondement du 2 (et non du 1) de l’article 80 duodecies dans sa rédaction alors applicable qui prévoyait que constitue également une rémunération imposable l’indemnité versée aux mandataires sociaux visés à l’article 80 ter à l’occasion de la cession de leurs fonctions, l’indemnité en question concernant la rupture du contrat de travail de l’intéressé et non la perte de son mandat social.