Marchés publics de sous-traitance : mécanisme du paiement direct

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Décision de justice

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 10LY00962 – 25 octobre 2011 – C

Arrêt confirmé en cassation : voir CE - 15 novembre 2012 - N° 354255 - B

Juridiction : CAA Lyon

Numéro de la décision : 10LY00962

Numéro Légifrance : CETATEXT000024755030

Date de la décision : 25 octobre 2011

Code de publication : C

Index

Mots-clés

Marchés publics de travaux, Sous-traitance, Paiement direct, Action directe

Rubriques

Marchés et contrats

Résumé

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Dispositions relatives à la sous-traitance - Article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 introduits par la loi du 6 janvier 1986 - Marchés de sous-traitance, que ce soit en paiement direct ou en action directe

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, inséré au titre III de cette loi par la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 : "Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ".

Si le mécanisme du paiement direct, prévu au titre II de la loi du 31 décembre 1975 et celui de l'action directe, prévu à son titre III, sont exclusifs l'un de l'autre, il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 14-1 qui, d'une part, ne portent pas sur les modalités de mise en œuvre de l'action directe, d'autre part, renvoient notamment à la procédure d'agrément des sous-traitants prévue aux articles 5 et 6 du titre II et, enfin, s'appliquent expressément aux marchés publics et privés, que le législateur a entendu, par dérogation aux dispositions de l'article 11, que ces dispositions s'imposent à l'ensemble des marchés de sous-traitance, que leurs modalités de paiement relèvent du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975.

Conclusions du rapporteur public

Camille Vinet

Rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon

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DOI : 10.35562/alyoda.5878

Dans le cadre de la mise en sécurité et du désenfumage des bâtiments de l’hôpital E. Herriot, les HCL ont passé en avril 2004 et en juillet 2005, des marchés avec la SAS Rouvray, correspondant aux lots n° 5 « chauffage, ventilation, plomberie sanitaire » et n° 7 « désenfumage, ventilation ». Cette société a sous-traité une partie des travaux à M. C., exerçant sous l’enseigne ICV.

Le 18 octobre 2006, M. C. a adressé aux HCL plusieurs factures, d’un montant total de 73 808,08 euros, qui ont été rejetées au motif qu’elles avaient déjà fait l’objet d’un règlement à l’entreprise principale.

M. C. a alors saisi le tribunal administratif (TA) de Lyon d’une demande tendant à la condamnation des HCL à lui verser cette somme.

Il relève appel du jugement par lequel le TA a rejeté sa demande.

A l’appui de sa demande, M. C.se prévaut de son droit au paiement direct en vertu des actes d’agrément en date des 2 juillet 2004 pour le lot n° 5 et 2 août 2005 pour le lot n° 7.

Mais, vous constaterez qu’il ne dispose pas d’un tel droit pour une partie de ces travaux.

En effet, les factures correspondantes sont datées des mois de juillet et août 2006 et concernent les pavillons M, U et V, alors que M. C. n’avait pas encore été agréé pour effectuer des travaux sur les pavillons V et M, cet agrément n’étant intervenu que le 13 novembre 2006.

Il résulte des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que le sous-traitant n’a droit au paiement direct par le maître de l’ouvrage pour la part du marché dont il assure l’exécution, qu’à la condition que le maître de l’ouvrage l’ait accepté et qu’il ait expressément agréé ses conditions de paiement. (V. titre II de cette loi). V. CE 3 avril 1991, Syndicat intercommunal d'assainissement du plateau d'Autrans-Meaudre, n° 90552, B.

L’agrément délivré postérieurement à l’exécution des travaux n’a donc pas pour effet de donner au sous-traitant un doit à leur paiement direct par le maître de l’ouvrage.

Ainsi, à hauteur de 58 179,15 € TTC, (48 664,77 € HT) M. C. ne peut se prévaloir d’un droit à paiement direct.

M. C. ne dispose pas non plus de l’action directe prévue par le titre III de la loi du 31 décembre 1975. En effet, les titre II et III de la loi sont exclusifs l’un de l’autre. Or, il entre dans le champ du titre II (c’est-à-dire les marchés, d’un montant supérieur à 600 €, passés par l'État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics). V. CE 19 septembre 1990, SARL Somovent c/ Cne de La Mulatière, n° 82225, C.

Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les HCL auraient commis une faute en laissant M. C. intervenir dans les travaux des pavillons V et M sans inciter l’entreprise principale à le faire agréer.

En effet, il ne nous paraît pas évident que les HCL aient su que la société ICV intervenait sur des pavillons pour lesquels elle n’avait pas encore été agréée : deux des trois comptes rendus de réunion de chantier concernent les travaux du pavillon P. Le 3ème concerne les pavillons U et V mais M. C. n’apparait pas dans les actions imparties aux entreprises concernant le pavillon V. C’est l’entreprise Rouvray qui est désignée comme devant intervenir. Compte tenu de l’imprécision de ce compte rendu, il ne nous paraît pas établi que les HCL avaient connaissance de l’intervention de M. C. sur le pavillon V. Quant au pavillon M, il n’apparait pas dans les comptes rendus produits.

Si vous estimez que le moyen tiré de la faute des HCL pour n’avoir pas incité l’entreprise Rouvray à le faire agréer est soulevé par M. C., ce qu’il nous paraît faire en invoquant l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, il nous semble que vous pourrez l’écarter.

S’agissant de la somme de 15 628,93 € TTC (13 067,66 € HT) qui reste en jeu, M. C. avait bien un droit au paiement direct puisqu’elle concerne des travaux pour lesquels il avait été agréé en temps utile.

Or, vous constaterez que les documents produits par les HCL ne permettent pas d’établir que les HCL auraient versé à la société Rouvray, des sommes correspondant aux travaux effectués par la société IVC.

Les certificats de paiement produits tendent au contraire à prouver que la « part sous-traitant » n’a pas été versée à l’entreprise titulaire. En outre, ils ne permettent pas d’identifier les travaux rémunérés.

Nous vous proposons de considérer que les sommes dont M. C. demande le paiement n’ont pas déjà été versées à la société Rouvray.

Les HCL font valoir que M. C. n’a pas respecté la procédure prévue par la loi de 75 et le code des marchés publics pour demander le paiement de ses travaux, ce qui le priverait ainsi du droit d’être payé. C’est ce motif qu’a retenu le TA pour rejeter la totalité des conclusions de M. C.

Nous ne partageons pas cette analyse ; le fait que M. C. n’a pas respecté la procédure de demande de paiement ne nous paraît pas le priver du droit d’être payé si les sommes réclamées n’ont pas déjà été versées à l’entreprise titulaire.

En effet, la procédure prévue à l’article 8 de la loi de 1975 et à l’article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable, nous paraît avoir pour principal objectif d’éviter les doubles paiements.

Il est donc prévu que le sous-traitant doit d’abord adresser sa facture à l’entreprise principale, laquelle, si elle l’accepte, la transmettra au maître de l’ouvrage. En cas de refus expresse ou tacite de cette facture (né du silence de l’entreprise titulaire pendant plus de 15 jours), le sous-traitant pourra alors l’adresser directement au maître de l’ouvrage, démarche qu’il doit effectuer dans un délai « raisonnable ».

La seule sanction du non respect de ce délai nous paraît être la suivante : en cas de négligence du sous-traitant, le maître de l’ouvrage pourra, sans commettre de faute, procéder au paiement de l’intégralité des sommes auprès du titulaire du marché, sans en déduire la part due au sous-traitant. V. CE 28 décembre 1988, Sté Prométal, n°69850,  A et CE 10 décembre 2003, Établissements Cabrol Frères, n° 248773, C, aux conclusions de D. Piveteau.

Mais nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’une procédure conditionnant la recevabilité de la demande de paiement du sous-traitant. Ce n’est pas ce que prévoit le texte et nous ne vous proposons pas de l’interpréter en ce sens.

Il n’est pas contesté que, pour certains travaux effectués sur le pavillon U, M. C. n’a pas reçu de paiement direct de la part des HCL ; nous avons considéré qu’il n’était pas établi que l’entreprise Rouvray ait reçu les sommes correspondant à ces travaux ; ni l’existence des travaux, ni leur montant ne sont contestés.

Les HCL nous paraissent donc devoir la somme de 15 628,93 € TTC à M. C.et nous vous proposons de les condamner à lui verser ladite somme.

M. C. vous demande les intérêts « de droit » sur les sommes à lui verser, à compter du 18 octobre 2006.

Il résulte des dispositions des articles 98 et 116 du code des marchés publics que le maître de l’ouvrage doit rémunérer le sous-traitant pour les travaux effectués dans les 50 jours[1] suivant la réception de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé par le sous-traitant, ou de l'expiration d’un délai de 15 jours si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus.

M. C.n’a pas respecté cette procédure, pour autant, dans la mesure où nous vous proposons de considérer que les sommes en litige lui sont tout de même dues et où l’administration pouvait vérifier si elle avait déjà payé ces sommes au titulaire, vous pourrez estimer que les intérêts ont tout de même couru une fois le délai de 50 jours expiré, délai ayant lui-même commencé à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de paiement de M. C. (il n’y a pas de raison d’avantager le sous-traitant qui ne respecte pas la procédure, en outre, il paraît raisonnable de prendre en compte la perte de temps que sa négligence cause à l’administration).

Ainsi, nous vous proposons de fixer le point de départ des intérêts à la date du 22 décembre 2007.

Subsidiairement, si vous estimez que le retard avec lequel les HCL s’acquitteront de la somme due est imputable à M. C., vous pourrez fixer ce point de départ à compter de la date de saisine du TA, c’est-à-dire le 28 janvier 2008. V. CAA Versailles 18 février 2010, Sté Thermosani, n° 08VE00243, C+.

V. également l’article 2 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, qui prévoit la suspension du délai global de paiement dans le cas où l’entrepreneur a omis de joindre à sa demande certains justificatifs ou pièces.

Par ces motifs, nous concluons à la condamnation des HCL à verser à M. C. la somme de 15 628,93 € TTC, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2006 ; à la condamnation des HCL à verser à M. C. la somme de 2 000 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ; à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a de contraire ; au rejet du surplus des conclusions de M. C. et des conclusions des HCL.

[1] Le CCAP applicable au marché litigieux prévoit 60 jours, mais nous ne pensons pas qu’il faille faire prévaloir cette clause sur les dispositions du code des marchés publics.

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