L’article 20 du décret du 23 avril 1985 oblige le commissaire-enquêteur, qui se prononce de manière impartiale, à apprécier les avantages et les inconvénients de l’opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis. En application des dispositions du I de l’article L553-2 du code de l’environnement, une commission d’enquête a été saisie en vue d’apprécier l’impact du projet tendant à l’édification d’un parc de six éoliennes au Mazet-Saint-Voy.
Toutefois, celle-ci n’a pas apprécié les avantages et les inconvénients du projet au regard des caractéristiques propres du projet, notamment son impact visuel ou sa co-visibilité avec d’autres parcs éoliens. En outre, l’étude acoustique a été effectuée sur la base des conditions de fonctionnement d’éoliennes de puissance inférieure. Par ailleurs, le risque de projection de plaques de givre, apparaissant comme un phénomène non occasionnel à cette altitude, n’a pas fait l’objet d’une étude suffisante. L’ensemble de ces carences dans l’étude du projet par la commission d’enquête a justifié l’annulation du permis de construire.