Marchés publics locaux, Passation, Autorisation à conclure par anticipation, Conditions, Définition de l’étendue des besoins
Illégalité de la délibération du Conseil général autorisant, par anticipation, son président à signer un marché public pour absence de définition de l’étendue des besoins à satisfaire
Il résulte des dispositions de l’article L3221-11-1 du code général des collectivités territoriales que lorsque le conseil général autorise par anticipation son président à souscrire un marché public dont il approuve l’engagement de la procédure de passation, sa délibération doit comporter, outre le montant prévisionnel de la commande, la définition de l’étendue du besoin à satisfaire. Cette obligation se rapporte nécessairement à la détermination de la quantité de prestations qu’est susceptible de couvrir le montant prévisionnel du marché au regard des besoins exprimés par la collectivité.
La délibération litigieuse du conseil général du Rhône a eu pour double objet d’une part l’approbation de l’organisation d’une mise en concurrence pour l’attribution d’un marché à bons de commande tendant à l’acquisition de billets, de « pass » et d’abonnement donnant accès aux rencontres de football disputées par l’Olympique Lyonnais au stade de Gerland au cours de la saison 2007-2008, et, d’autre part, l’autorisation conférée à son président à conclure le marché avec le futur lauréat de la consultation. L'opération avait pour but de promouvoir les valeurs du sport par une redistribution des titres et billets aux bénévoles des associations dont la liste avait été préalablement établie.
Dès lors, la Cour estime que la délibération attaquée méconnaît l’article L3221-11-1 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où elle autorise le président du conseil général du Rhône à organiser la consultation et à signer un marché sans évaluer la quantité de billets, de pass et d’abonnements qui pourrait être délivrée en contrepartie du montant prévisionnel des bons de commande et, partant, sans déterminer à quelle hauteur pourrait être satisfaite la demande de redistribution auprès des bénéficiaires (sociétaires des associations) dont la liste était d’ores et déjà arrêtée.